Le fait que le requérant ait fait usage de faux documents d'identité ne suffit pas pour caractériser une menace pour l'ordre public

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Le fait que le requérant ait fait usage de faux documents d'identité ne suffit pas pour caractériser une menace pour l'ordre public

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. En premier lieu, il est constant que M. C... s'est rendu coupable, le 11 avril 2021, de faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en l'occurrence d'avoir fait usage d'un permis de conduire espagnol et d'un titre de séjour espagnol, document administratif falsifié, au nom de M. A... D..., faits qui lui ont valu d'être condamné, par une ordonnance pénale du 7 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Bobigny, à une amende de 500 euros. Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, alors qu'au surplus, le juge pénal s'est fondé sur leur " faible gravité " afin d'écarter le prononcé d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. C..., qui a réglé cette amende et qui, au demeurant, justifie d'une activité salariée ainsi que d'une vie familiale en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1°) Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) ".

18. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de police s'est fondé sur le fait que son comportement constituait une menace à l'ordre public, au seul motif qu'il avait utilisé un document falsifié pour se faire embaucher en 2016. Toutefois, compte tenu de la relative ancienneté des faits et alors que le préfet de police ne présente aucune défense sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

4. Considérant que pour décider de reconduire Mme B...à la frontière, le préfet de police s'est fondé sur ce que celle-ci, avait fait usage de faux documents d'identité dans le cadre de son interpellation ; que, toutefois, cette seule circonstance, ne saurait suffire à établir que le comportement de l'intéressée constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

3. Considérant que pour décider de reconduire M. B...à la frontière, le préfet de police s'est fondé sur ce que celui-ci, interpellé le 26 août 2013, à la faveur d'un contrôle d'identité, avait été placé en détention pour usage de faux documents administratifs et défaut de permis de conduire ; que, toutefois, à supposer même que, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de son audition, M. B...a eu connaissance de ce que son permis, dont il a indiqué avoir obtenu le renouvellement par le truchement d'un membre de sa famille vivant en Serbie, était un faux, cette seule circonstance, si elle est susceptible, le cas échéant, de donner lieu à des sanctions pénales, ne saurait suffire à établir que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

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