Le jugement de condamnation n'est pas passé en force de chose jugée et constituait, en l'absence de preuve de reconnaissance de culpabilité, le seul élément susceptible d'attester de la réalité des faits reprochés à l'étranger

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Droit des étrangers : OQTF

Le jugement de condamnation n'est pas passé en force de chose jugée et constituait, en l'absence de preuve de reconnaissance de culpabilité, le seul élément susceptible d'attester de la réalité des faits reprochés à l'étranger

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union Européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a décidé de reconduire à la frontière M. X au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à six mois de prison pour violence aggravée par un jugement du 17 juillet 2008 du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement avait été frappé d'appel à la date de la décision et n'était donc pas passé en force de chose jugée et qu'il constituait, en l'absence de preuve de reconnaissance de culpabilité par M. X, le seul élément susceptible d'attester de la réalité des faits de violence qui lui étaient reprochés ; qu'il ne pouvait donc, dans les circonstances de l'espèce, suffire à démontrer l'existence d'une menace suffisamment grave et actuelle à l'ordre public et fonder la décision attaquée ; que, d'ailleurs, par un arrêt en date du 6 novembre 2008, la Cour d'appel de Paris a prononcé la relaxe de M. X ;

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