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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, au point 19 de ce jugement, aux moyens soulevés par M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre et tirés, au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son caractère disproportionnée et de l'atteinte à sa vie privée et familiale. En renvoyant aux motifs qu'il a particulièrement développés au point 12 du même jugement, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, alors même que les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas la même portée.
4. En second lieu, toutefois, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. B... et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, entaché d'une omission de réponse à un moyen en tant qu'il porte sur la décision portant refus de titre de séjour, est, pour ce motif, irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022, en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en soutenant que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans son jugement, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris n'a pas examiné ce moyen. Ce jugement doit donc être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Paris M. A... avait soulevé, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que cette mesure n'avait pas fait l'objet d'une décision distincte. Or, le tribunal administratif n'a pas visé ces moyens et n'y a pas davantage répondu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Le premier juge a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite son jugement est irrégulier et doit être annulé.
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