Le mariage est récent

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Le mariage est récent

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. E... est entré en France en mai 2015 et y a épousé le 19 août 2017 Mme A... B..., titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2026. De cette union est née le 22 novembre 2017 Mélina E.... Eu égard à la durée de la présence en France de M. E..., au caractère assez récent de la communauté de vie avec son épouse, la réalité du concubinage allégué n'étant pas établie antérieurement au mariage, et à la composition de la cellule familiale à la date de l'arrêté en litige, M. E..., qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces articles, Mme D...épouse B...fait valoir qu'elle vit en France depuis le mois de janvier 2011, que son époux, de nationalité guinéenne, avec lequel elle s'est mariée le 21 juin 2006 en Guinée, bénéficie d'une carte de résident de dix ans, que deux enfants sont nés en France de cette union, les 4 janvier 2012 et 24 mai 2014, et qu'elle est bien intégrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut être regardée comme établissant au plus tôt l'ancienneté de sa résidence en France qu'à compter du 1er juin 2012, date de sa demande d'asile. Il est constant que la communauté de vie avec son époux, lequel a reconnu la naissance de deux autres enfants le 28 décembre 2007 alors qu'il était marié, n'a débuté sur le territoire français qu'à compter de juillet 2013, soit 18 mois après la naissance du premier enfant du couple. Au demeurant, hors le jugement supplétif d'acte de mariage rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 14 février 2012, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait entretenu des relations avec M. B...avant son arrivée sur le territoire français. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet de la Dordogne était fondé à estimer que la requérante ne justifiait pas d'une communauté de vie stable et durable supérieure à un an avec son époux

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