Le père français qui a reconnu l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci

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Le père français qui a reconnu l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

jurisprudences

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a donné naissance à son fils A... le 4 décembre 2019 à Grenoble et que cet enfant a été reconnu le 1er septembre 2020 par M. C..., à Plaisir dans les Yvelines. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 décembre 2022, nouvellement produit en appel, que sont instaurés entre les deux parents un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant A..., un droit de garde partagé à exercer pendant les vacances scolaires et le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois à percevoir par Mme C.... Alors que le lien de filiation n'a pas, depuis la décision attaquée, été remis en cause par une décision judiciaire, que le préfet de l'Isère n'a pas informé la cour des résultats de son action auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grenoble introduite le 28 juillet 2021 et que le jugement précité du juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Grenoble emporte contribution de M. C... à l'entretien et l'éduction de l'enfant A..., la requérante peut se prévaloir de sa qualité de mère d'un enfant français au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7, les circonstances invoquées par le préfet au soutien du refus litigieux et suivant lesquelles le père putatif de l'enfant de la requérante a déjà reconnu, sur les quinze dernières années, huit enfants de cinq mères différentes, dont Mme C..., et que les déclarations de celle-ci sur le père de son enfant devant les services préfectoraux ont été contradictoires, ne suffisant pas, en l'état de l'instruction, à établir le motif tiré de la fraude. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire doivent, par voie de conséquence, être annulées.

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

5. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'appelante est mère d'un enfant français, né le 9 juin 2020 de sa relation avec M. C..., de nationalité française. Les deux parents ont reconnu leur fils à la mairie de Béziers le 20 décembre 2019 et sa naissance a été déclarée par M. C... le 12 juin 2020.

6. Il ressort des écritures en défense que le préfet de l'Hérault ne fonde plus le refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " opposé à l'appelante sur l'absence de preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éduction de Gagno Gabriel de Mme B... et du père de l'enfant mais sur la seule circonstance que le père de l'enfant, qui n'était pas le demandeur du titre, ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier.

7. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les parents sont séparés et que l'appelante élève seule son fils. Il est non moins constant qu'aucune décision de justice ne règle la question relative à la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éduction de ce dernier. Pour justifier de la contribution effective du père de son fils à son entretien et à son éducation, Mme B... soutient, d'une part, que M C... a pris à sa charge, avant sa naissance, les frais de logement pour ce dernier et elle-même, lui verse une pension alimentaire d'un montant variant de 100 à 200 euros et effectue pour leur enfant des achats alimentaires, vestimentaires et de pharmacie et que, d'autre part, il entretient un lien affectif et éducatif avec ce dernier.

8. D'une part, si le bail d'habitation souscrit par M. C... le 20 novembre 2019 pour le logement situé, 4 rue de l'Auvergne à Béziers et les quittances de loyer dont se prévaut Mme B... ne la mentionnent pas comme étant la locataire de ce logement, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment de son relevé de situation auprès de la caisse des affaires familiales de l'Hérault, qu'elle a emménagé le 21 novembre 2019 dans ce logement pris à bail par M. C....

9. D'autre part, par la production, d'une part, des factures d'achats d'aliments, de vêtements et de médicaments pour nourrisson qui comportent la mention du nom de M. C... et d'une date, pour certaines, antérieure à la décision attaquée et, d'autre part, des relevés du livret A de l'appelante faisant apparaître le versement, depuis décembre 2020, d'une pension alimentaire en sa faveur d'un montant variant de 100 à 200 euros qui, bien que n'étant pas mensuel, présente une périodicité suffisante et s'ajoute à une aide mensuelle du département, Mme B... justifie de la contribution effective du père à l'entretien de leur enfant en fonction de ressources de ce dernier et des besoins de leur fils. Par ailleurs, il ressort des attestations des médecins de la direction départementale de la protection maternelle et infantile que M. C... accompagne Mme B... pour les consultations médicales de leur enfant au centre de protection maternelle et infantile. Enfin, les photographies montrant M. C... en compagnie de son jeune fils au jardin d'enfants ou se livrant avec lui à des activités ludiques, mettent en évidence qu'il participe à son développement et à son épanouissement affectif. Il en résulte que, par les pièces qu'elle produit, Mme B... justifie de la contribution du père de son enfant, de nationalité française, à l'entretien et à l'éducation de ce dernier.

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