Le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de l'IRTF sur la situation personnelle du requérant

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Le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de l'IRTF sur la situation personnelle du requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

18. Il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Castres le 2 juin 2022 que, alors que la mère de son enfant ne s'opposait pas à la reprise des liens, M. B... s'est vu reconnaître un droit de visite médiatisé avec sa fille alors âgée de presque 3 ans. Si le requérant ne justifiait pas avoir, à la date de la décision en litige, exercé ce droit de visite, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an emporte, dans les circonstances particulières de l'espèce, des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, M. B... est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.

7. Le préfet du Finistère a estimé que le caractère récent de l'entrée en France de M. D... et l'absence de lien privé ou familial sur le territoire justifiait qu'il lui interdise le retour en France pour une durée d'un an même s'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès qu'il a rempli les conditions légales pour obtenir une autorisation provisoire de travail, M. C... a occupé de juin 2021 à juin 2022 un emploi de " manœuvre bâtiment " au sein d'une entreprise de bâtiments et travaux publics dans le cadre de contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés. Il produit une attestation de son employeur qui atteste de l'implication et du sérieux exemplaires dont il a fait preuve, de ce qu'il serait très préjudiciable pour l'entreprise, eu égard aux difficultés de recrutement, de ne plus le compter parmi ses effectifs et indique envisager sérieusement de le recruter de manière plus pérenne. Il est constant, ainsi que l'a relevé le préfet, que le requérant n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, et alors même qu'il n'est présent sur le territoire que depuis janvier 2000 et qu'il n'y a pas d'attaches familiales en France, la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an qui lui a été opposée est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entachée d'erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.

16. M. B... justifie d'une présence en France à partir de l'année 2012 et une présence continue en France à partir de l'année 2017. Il n'est pas contesté que son père réside régulièrement en France et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2026. Il établit l'existence d'une relation en France avec Mme E..., qui séjourne régulièrement en France, à partir de l'année 2019 et la naissance de leur enfant avant la date de la décision litigieuse. Ainsi, en dépit de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au cours de l'année 2018 et qu'il n'a pas exécuté cette décision, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entaché d'une erreur d'appréciation au vu des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A... à qui a été attribué conjointement l'autorité parentale sur son enfant et a été accordé un droit de visite de ce dernier, contribue désormais à l'entretien et à l'éducation. En outre, il n'est pas allégué en défense que M. A... aurait été condamné pour les faits pour lesquels Mme D... avait déposé plainte, ladite plainte ayant, selon les déclarations du requérant, été classée sans suite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Gironde doit être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à son encontre.

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