Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation

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Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période au cours de laquelle il a été pris en charge en qualité de jeune majeur par les services d'aide sociale à l'enfance, M. B... a obtenu le certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) cuisine le 6 juillet 2020 et le diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1 le 11 janvier 2021. Il a souhaité dans un second temps s'orienter vers un autre secteur d'activité, la maçonnerie, en présentant un contrat d'apprentissage du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, conclu avec l'entreprise Dordogne Piscines, visé par le centre de formation des adultes (CFA) Construction Sud Dordogne. Le contrat d'apprentissage a finalement été conclu, à compter du 1er mars 2021, au sein de l'entreprise FJ Construction, dans le cadre d'une formation en alternance suivie auprès du centre de formation des adultes (CFA) Construction sud Dordogne, pour préparer un diplôme professionnel de niveau 3 en maçonnerie. L'ensemble des encadrants attestent du sérieux, de l'équilibre, du respect, de l'assiduité et de la motivation de M. B... dans sa formation, en dépit du handicap initial lié à son faible niveau scolaire, qu'il a su surmonter, ainsi que de sa volonté d'intégration dans la société française. Plusieurs employeurs ont fait part de leur intention de le recruter. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a pas conservé de liens avec le reste de sa famille restée en Côte d'Ivoire, où ses parents sont décédés. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti.

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