Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus sur la situation personnelle du requérant
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Mis à jour le
13/2/2024
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... D... est affecté d'une hémophilie à très haut risque hémorragique dont les conséquences sont très invalidantes. En dépit de trois perfusions par semaine et de plusieurs essais de traitements différents, son état n'a pas connu d'amélioration ni même de stabilisation, et il est astreint à de fréquentes hospitalisations. S'il ressort des pièces du dossier que, de manière générale, le traitement de l'hémophilie peut être assuré en Algérie dans les centres médicaux de quelques grandes villes, aucun ne peut lui assurer la poursuite du protocole expérimental de thérapie génique (transfert du gêne F8) d'une durée de cinq ans pour lequel il a été retenu par l'hôpital Necker. Par ailleurs, il vit en France avec son père et son frère, tous deux en situation régulière, ce dernier également hémophile et amputé d'une jambe consécutivement à la dégradation des cartilages provoquée par le mal qui affecte sa famille. Ainsi, M. D... justifie d'attaches familiales fortes sur le territoire français. Enfin, en dépit d'un état de santé précaire et de fréquentes hospitalisations, le jeune F... D... s'est immédiatement investi dans ses études en classe de première, obtenu le baccalauréat avec mention et entamé avec succès des études supérieures de langues étrangères appliquées à l'université de Paris-Sorbonne. Les nombreuses attestations, notamment de ses professeurs, soulignent le sérieux et la volonté dont il fait preuve, ainsi que ses qualités de caractère et sa bonne intégration. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de régulariser son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français à l'âge de seize ans et qu'il a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault à compter du 14 mai 2017. L'intéressé, qui a suivi une formation en alternance au cours de l'année scolaire 2018-2019, était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année d'une formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle de maçonnerie et a d'ailleurs poursuivi la deuxième année de cette formation par la suite. Il disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ouvrier d'exécution dans une entreprise du secteur du bâtiment. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les responsables de la structure d'accueil de M. B... sont très satisfaits tant de son comportement que de son parcours scolaire. Enfin, il n'est pas contesté que les parents de l'intéressé sont décédés et que seule sa soeur réside dans son pays d'origine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, également contenues dans l'arrêté contesté, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
8. Toutefois, si Mme B... n'a pu justifier que le 30 janvier 2020 de son divorce d'avec M. A... au terme d'une procédure engagée le 29 janvier 2019, soit moins d'une semaine après la date de l'intervention de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait dès sa demande d'asile fait état de l'ensemble des faits constituant des violences conjugales et d'un grave conflit familial caractérisant sa situation, d'ailleurs regardés comme établis par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 19 juin 2017 qualifiant Mme B... de " sincère ". La Cour nationale du droit d'asile n'a au demeurant rejeté la demande d'asile de Mme B... qu'au motif que celle-ci n'avait pas su justifier d'une pertinence dans sa gestion de sa situation envers sa belle-famille et de la maladie psychiatrique, également établie par les pièces du dossier et notamment la décision de la commission médicale d'aptitude au travail albanaise du 28 juin 2016, de son époux, notamment en n'actionnant pas efficacement les autorités de son pays d'origine. Il ressort des mêmes pièces que les violences et les risques d'atteintes à l'intégrité physique de Mme B..., dont il est relevé dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile l'incapacité " bien compréhensible " à assumer seule la responsabilité d'une personne atteinte d'un handicap mental, décrite comme dangereuse notamment par l'attestation médicale du médecin psychiatre du 12 mai 2017, et de sa fille mineure, n'ont cessé, postérieurement à l'arrêté du 23 janvier 2019, que par l'effet de la prise en charge médico-sociale et judiciaire en France et le développement des liens personnels qu'elle y a établis par sa démarche d'intégration, y compris professionnelle. Il en résulte qu'à la date des décisions en litige Mme B... justifie des violences conjugales qu'elle et sa fille mineure subissaient dans un contexte où elles ne pouvaient effectivement s'y soustraire.
9. Par ailleurs, eu égard à leur contenu, il ne saurait être tiré des échanges, notamment en août 2018, entre son frère et la requérante que celle-ci conserverait en Albanie des attaches familiales susceptibles de lui porter assistance, ceux-ci confirmant les risques graves, ressortant des pièces du dossier, que fait peser sur Mme B... et sa fille le conflit familial avec sa belle-famille, au sein de laquelle elle avait vécu depuis son mariage jusqu'à son départ pour la France avec son mari, hors le temps passé par ce dernier en Italie, généré par sa situation matrimoniale dans le contexte culturel albanais.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à relever que les parents de Mme B... et deux de ses six frères et soeurs résidaient en Albanie sans prendre en compte la réalité et la globalité de la situation familiale de l'intéressée, précisément à l'origine de sa demande de titre de séjour, et en considérant comme insuffisamment justifiée cette dernière au regard des éléments du dossier qui lui était présenté, la préfète de l'Allier, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 23 janvier 2019.
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