Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Par ailleurs, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.

4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis environ quatre ans à cette date, aux côtés de ses parents et de ses deux sœurs nées en 2008 et 2012. La requérante a ainsi poursuivi sa scolarité sur le territoire entre la classe de quatrième et la classe de terminale, les bulletins scolaires qu'elle produit faisant état de son sérieux, des efforts et des progrès accomplis, malgré des résultats parfois insuffisants, ce qui lui a au demeurant permis d'obtenir son baccalauréat postérieurement à la décision attaquée au mois de juillet 2021. La requérante fait en outre état de son implication au sein de plusieurs associations, notamment de l'association " Smile is the life ", dont sa mère est la présidente, qui a pour objet de lutter contre l'isolement des personnes en état de précarité du quartier de la Bottière à Nantes. Les actions menées par cette association en lien avec diverses associations locales et institutions publiques, et notamment pendant les périodes de restriction liées à la pandémie de Covid-19, telles que la confection et la distribution de repas ou l'organisation de sorties et activités à destination des femmes et des enfants du quartier, ont au demeurant été relayées à plusieurs reprises par la presse locale et ont bénéficié du versement de subventions par l'Etat et la ville de Nantes en 2020 et 2021. Ainsi, compte tenu de sa situation familiale et de la particulière intégration dont elle fait preuve, Mme A doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour sur le territoire. Elle est par suite fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. A est présent en France depuis septembre 2015, d'autre part, qu'il y a travaillé pour le compte de l'entreprise " Leader Intérim " en qualité de travailleur intérimaire, occupant les fonctions de ferrailleur de juin 2017 à août 2020, qu'il justifie avoir un certificat d'aptitude professionnelle spécialité ferronnerie d'art, enfin qu'il a présenté au soutien de sa demande de titre une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé de l'entreprise " Leader Intérim ", qui a présenté à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et qu'un avis favorable des services de la main d'œuvre étrangère a été émis le 21 septembre 2021, enfin qu'il y déclare ses impôts depuis 2015. Dès lors, et quand bien même ainsi que le fait valoir la préfète, il a travaillé sans autorisation, est célibataire sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, au regard de l'ancienneté de sa présence et de son activité professionnelle sur le territoire français, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.

4. Ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Pour refuser de délivrer à M. D... et Mme E... un certificat de résidence en qualité de parents d'enfant malade, la préfète de la Vienne, qui a statué dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 15 décembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, Rital, née le 7 janvier 2014 et qui s'est vue reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80 %, souffre d'un syndrome de West qui implique un lourd retard de développement psychomoteur nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire quotidienne et un traitement à base de Inovelon et Epitomax ainsi que par électro encéphalogrammes, ainsi que l'atteste notamment le certificat médical établi le 23 mars 2021 par un interne au centre hospitalier de Poitiers. La préfète de la Vienne, qui ne conteste pas que le médicament Inovelon n'est pas disponible en Algérie, soutient qu'un traitement antiépileptique équivalent, la Dépakine, existe dans ce pays et se prévaut d'un avis d'un médecin inspecteur de santé publique adressé le 8 février 2022, qui indique que l'état de santé de l'enfant nécessite un traitement simultané à base de deux antiépileptiques, dont la Dépakine. Toutefois, M. D... et Mme E... produisent, pour la première fois en appel, trois certificats médicaux, établis le 22 juillet 2021 par un praticien du centre hospitalier de Poitiers, le 6 septembre 2021 par un praticien du centre régional hospitalier de Tours et le 22 juillet 2022 par un pédiatre du centre d'accueil qui assure une prise en charge hebdomadaire de l'enfant, que la Dépakine qui lui a déjà été administrée n'est pas adaptée à son traitement et ne peut se substituer à l'Inovelon, médicament qui lui est encore prescrit à ce jour ainsi qu'en attestent les ordonnances produites en dernier lieu. Si ces certificats sont postérieurs aux arrêtés attaqués, ils révèlent une situation antérieure relative à la pathologie de l'enfant et à son traitement. Dans ces conditions, en estimant que la fille des requérants pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et en refusant, pour ce motif, de leur délivrer un certificat de résidence, la préfète de la Vienne a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité de ces décisions de refus de titre de séjour emporte celle des décisions prises le même jour par lesquelles la préfète leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

4. Ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France, selon leur déclaration, le 2 février 2019 sous couvert d'un visa C d'une validité de trente jours avec leur fils cadet né le 10 juillet 2018 qui, à la suite de son admission aux urgences de l'hôpital de la Timone le 4 février 2019, a été diagnostiqué comme souffrant d'une hyperplasie congénitale des glandes surrénales et d'une insuffisance surrénalienne, nécessitant notamment la prise à vie d'un traitement médicamenteux à base d'hydrocortisone, de fludrocortisone et de chlorure de sodium. Pour refuser de délivrer à Mme C... un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis rendu le 26 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des certificats médicaux d'un professeur en urologie du centre hospitalier universitaire de la Timone, datés des 26 mars 2019, 26 mars et 7 septembre 2021, que la malformation dont souffre l'enfant de la requérante requiert plusieurs actes chirurgicaux complexes, certains n'ayant pas encore été réalisés à la date de l'arrêté en litige, ainsi qu'un suivi semestriel de la croissance de ses organes génitaux, et que l'enfant pâtirait d'une perte de chance s'il n'était pas suivi régulièrement dans son service par une équipe spécialisée dans cette forme de malformation très rare, dont la prise en charge, à la fois chirurgicale et endocrinologique, ne peut être assurée dans son pays d'origine et relève de la compétence de rares centres hospitaliers en Europe. En outre, les nombreux documents médicaux et pharmacologiques produits par Mme C... montrent que le traitement par fludrocortisone, qui est indispensable à l'état de santé de l'enfant et qui ne peut être remplacé par aucune autre molécule, n'est pas commercialisé en Algérie. Si ces mêmes documents font également apparaître que ce médicament est susceptible, depuis l'Algérie, d'un achat à l'étranger hors parcours de soin, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment pas du seul avis du collège des médecins de l'OFII, que Mme C... pourrait y accéder effectivement. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en raison de la maladie de son fils mineur, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité du refus de titre de séjour emporte celle de l'obligation faite à Mme C..., par le même arrêté, de quitter le territoire français pour rejoindre l'Algérie.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes