Le préfet a omis d'examiner la demande de titre sur un des fondements dont il était saisi

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet a omis d'examiner la demande de titre sur un des fondements dont il était saisi

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

6. En troisième lieu, il ressort du formulaire souscrit par Mme A... en préfecture, que sa demande de séjour était fondée à la fois sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article L. 423-23 du même code ainsi qu'en atteste la mention " titre humanitaire exceptionnel / L. 435-1 du CESEDA " et le motif " vie privée et familiale " entouré par l'intéressée au sein de la rubrique " motif de la demande ". Eu égard aux textes visés et aux motifs contenus dans l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault n'a examiné la situation de l'appelante qu'au regard des seules dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner si l'intéressée pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, ce fondement ne correspondant pas à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en s'abstenant d'examiner la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour Mme A..., le préfet de l'Hérault a entaché la décision d'une erreur de droit.

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