4. De troisième part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. Si l'administration estime être saisie d'une demande incomplète, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande.
5. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 avril 2019 que pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, tout en indiquant que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne le liait pas, s'est approprié la teneur de cet avis qu'il a analysé dans l'arrêté comme reposant sur le fait que l'employeur n'avait pas justifié de recherches d'emploi auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et sur le fait que le formulaire CERFA était mal rempli et incomplet, dès lors que " le salaire brut n'est pas indiqué, absence du feuillet 2, le temps de travail ne correspond pas à celui du contrat de travail ni aux bulletins de salaire communiqués ". L'avis émis par la DIRECCTE le 4 septembre 2018 indique qu'en " l'absence d'élément permettant d'évaluer correctement le dossier nous émettons un avis défavorable ", après avoir relevé les éléments qui manquaient au dossier de demande d'autorisation de travail et la difficulté de joindre l'employeur par téléphone et en avoir déduit qu'" aucune offre d'emploi ne semble avoir été déposée ". Le préfet de la Haute-Garonne, qui était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de demander préalablement à l'employeur la régularisation de son dossier de demande, en l'absence de plusieurs des documents exigés par l'arrêté du 28 octobre 2016 cité ci-dessus, et notamment des justificatifs des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 114-5, se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande qui lui était soumis pour rejeter la demande.