Le préfet n'a pas examiné la demande de titre au regard du fondement sollicité par le requérant

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas examiné la demande de titre au regard du fondement sollicité par le requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission au séjour, à titre principal, par la délivrance d'un titre portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant référence à l'article L. 421-5 du même code, en sa qualité de gérant d'une société, à titre subsidiaire, par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " sur le fondement des mêmes dispositions, et, à titre encore subsidiaire, par la délivrance d'un titre portant ces dernières mentions sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Si l'arrêté contesté mentionne notamment que M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ou de l'article L. 435-1 de ce code, dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France, il ne fait pas état, en droit et en fait, de la demande présentée par l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement de l'article L. 426-11 dudit code, en sa qualité de gérant d'une société. Il ressort ainsi de l'arrêté du 10 décembre 2020 que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône en n'examinant pas la situation de M. B... au regard de l'objet principal de sa demande de titre de séjour a entaché son arrêté d'illégalité.

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de séjour présentée le 16 mars 2022 par M. B... tendait, selon le formulaire renseigné par l'intéressé, à la délivrance d'un titre " salarié-travailleur temporaire-entrepreneur/profession libérale " et était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail présentée le 14 février 2022 par l'entreprise Suez aux fins de recruter l'intéressé comme agent de tri sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Cette demande devait ainsi être regardée comme tendant à la délivrance du titre de séjour mention " salarié " prévu par les dispositions citées au point précédent. Or, il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des écritures du préfet de la Vienne que cette autorité n'a examiné la demande de séjour de M. B... que sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au titre de séjour mention " travailleur temporaire " délivré à l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, entachée d'une erreur de droit.

2. Il ressort de l'arrêté du 13 décembre 2021 en litige que la préfète du Bas-Rhin a refusé, d'une part, de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Il ressort toutefois de la demande formée par l'intéressée le 14 avril 2021 que, bien qu'intitulée " renouvellement de mon titre de séjour ", cette demande était relative à sa situation professionnelle, Mme A... s'y prévalant de son contrat de travail pour la société GEIQ signé pour la période du 10 octobre 2020 au 31 mai 2021 à raison de 30 heures par semaine, de sa formation d'agent machiniste classique et de sa perspective de passer chef d'équipe lors du renouvellement de son contrat. Elle y précisait parler et écrire le français et souhaiter construire son avenir en France, l'autonomie financière conférée par le travail lui permettant de poursuivre son traitement médical. La requérante a ensuite complété sa demande, par un courrier du 26 octobre 2021, reçu le 28 octobre par les services de la préfecture, dans lequel elle s'est prévalue d'un nouveau contrat, signé avec l'association Emi-Creno en juin 2021, et soulignait la cohérence de son parcours professionnel compte tenu de l'obtention du certificat de qualification professionnelle " agent machiniste classique " en juin 2021 ainsi que l'approfondissement de son intégration dans la société française. Il ressort des termes de la demande de titre de séjour formée par Mme A... au motif de son intégration professionnelle que celle-ci devait être regardée comme sollicitant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel. Il ne ressort pas de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin aurait examiné cette demande. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée de défaut d'examen de sa demande et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, le 7 février 2019[MM5], sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant, ainsi que l'établit la fiche de salle qui comporte la mention " titre de séjour demandé : VPF L. 313-11-7 à défaut étudiant ". Par un jugement du 12 mars 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., au motif que le préfet n'avait pas examiné la demande de l'intéressé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement, le préfet de police a pris l'arrêté en litige. Il ressort tant des écritures du préfet de police en défense, qui relève que " sa situation a été examinée sur le fondement de l'article L. 313-7 " que des mentions de cet arrêté, qui ne décrit des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé que pour en déduire qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans analyser ces éléments au regard de son droit au séjour et qui, dans son dispositif, se borne à rejeter sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant, que le préfet de police a, cette fois-ci, examiné la demande de M. C... uniquement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-7 précité alors qu'il lui appartenait également de réexaminer la demande de l'intéressé relative à sa vie privée et familiale. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa demande.

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