Le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes du requérant

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas examiné la qualification, l'expérience et les diplômes du requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, si le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas pour autant à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail. Il s'ensuit que la demande d'autorisation de travail peut, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... afin notamment d'exercer une activité salariée, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Ardèche a retenu que le dossier, jugé incomplet, présenté par l'intéressé comportait une promesse d'embauche, un formulaire normalisé de demande d'autorisation de travail et un extrait du registre du commerce et des sociétés de l'entreprise considérée, mais pas de contrat de travail visé, ni d'attestation justifiant que l'entreprise serait à jour de ses cotisations sociales, ni d'offre d'emploi publiée à Pôle Emploi, ni de visa de long séjour, de sorte que les conditions prévues aux articles L. 5221-2 du code de travail et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas réunies. Il ressort de cette motivation que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit en opposant de telles conditions au requérant, qui n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10. Si le préfet a également indiqué que l'intéressé n'avait pas exercé d'activité professionnelle au cours de ses six années de présence en France et ne maîtrisait pas la langue française, il ne s'est pas prononcé sur les qualifications, l'expérience et les diplômes éventuels de M. A... au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 1er mars 2021 en litige.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L.435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

3. Dans le cadre de l'examen d'une telle demande, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relative à l'examen des demandes d'autorisation de travail.

4. Pour considérer que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont il a repris les motifs, et selon lesquels l'employeur de l'intéressé n'a pas transmis les documents qui auraient permis de vérifier le respect de la législation du travail et de la protection sociale ni les documents qui auraient permis de vérifier le caractère comparable de la rémunération proposée à l'intéressé par rapport à celles des autres salariés de l'entreprise. Ces conditions sont toutefois prévues par les 3° et 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail pour l'obtention d'une autorisation de travail, et le préfet s'est ensuite borné à relever, dans une formule-type, l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, sans se prononcer sur la qualification, l'expérience et les diplômes de M. A... ou encore sur les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe. Dans ces circonstances, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et celle fixant le pays de destination.

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, ni aucune autre disposition de ce code, ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de cet article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2, laquelle pourra être présentée auprès de l'administration compétente.

5. En l'espèce, pour considérer que M. A... B... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, la préfète de la Drôme s'est fondée sur l'avis défavorable du 26 mars 2021 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail pour un emploi de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée aux seuls motifs qu'il avait travaillé avec un contrat à durée déterminée à compter du 21 janvier 2020 alors qu'il était démuni d'une autorisation de travail valable, et que l'employeur n'établissait pas avoir cherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public de l'emploi. La préfète, qui a ainsi repris des éléments d'appréciation propres à l'examen des demandes des autorisations de travail et s'est crue tenue par l'avis défavorable ainsi émis par la DIRECCTE, sans examiner les critères ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour et porter une appréciation complète sur la situation de M. A... B..., a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient en conséquence au préfet de motiver, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tant en droit qu'en fait, un éventuel refus résultant de ce double examen.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant tant de sa situation personnelle et familiale que de son intégration professionnelle. En se bornant à opposer à l'intéressée, la circonstance qu'elle ne justifiait que d'une activité intermittente ne permettant pas d'assurer de manière pérenne la prise en charge de sa famille et représente de ce fait une charge déraisonnable pour l'Etat ainsi que l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, le préfet de Seine-et Marne n'a pas apprécié s'il pouvait délivrer à Mme A... un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. La décision est donc entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme A... et d'une insuffisance de motivation. Cette décision doit donc être annulée. Les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, qui sont fondées sur ce refus de titre illégal, doivent également être annulées par voie de conséquence.

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