Le préfet n'a pas pris en compte l'avis de la structure d'accueil

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Le préfet n'a pas pris en compte l'avis de la structure d'accueil

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.

jurisprudences

4. En l'espèce, pour refuser à M. B... le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité, le préfet du Doubs a estimé que le caractère réel et sérieux de sa formation n'était pas établi. Ni cette décision, ni les autres éléments du dossier ne permettent de considérer que le préfet aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil de M. B..., ni la nature de ses liens avec sa famille qui réside dans son pays d'origine. Il ne s'est donc pas fondé sur l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 pour apprécier la situation globale de l'intéressé. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ainsi par voie de conséquence que la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que pour refuser à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 2, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que M. B... justifiait d'un certificat d'aptitude professionnelle en poissonnerie couplé d'un contrat d'apprentissage, s'est fondé sur le fait que l'intéressé disposait encore de liens forts dans son pays d'origine. Ni cette décision, ni les autres éléments du dossier ne permettent de considérer que le préfet aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil de M. B.... Il ne s'est donc pas fondé sur l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 pour apprécier la situation globale de l'intéressé. Devant la cour, le préfet développe les motifs pour lesquels il estime que M. B... ne relevait en fait pas du champ de l'article L. 313-15 précité car ses papiers d'état civil n'auraient pas de valeur probante. Mais cette circonstance ne compte pas parmi les motifs de refus énoncés par l'arrêté en cause pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-15. Elle n'est qu'évoquée incidemment par cet arrêté, uniquement comme un élément de contexte de la situation familiale pour l'application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet n'a pas expressément demandé à la cour de procéder à une substitution de motifs, à laquelle la juridiction ne peut procéder d'office. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ainsi par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

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