Le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé du requérant dont il s'est prévalu avant l'édiction de l'OQTF

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé du requérant dont il s'est prévalu avant l'édiction de l'OQTF

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a entendu déposer une demande de titre de séjour à raison de son état de santé après l'expiration du délai de trois mois  prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir en défense qu'elle pouvait pour ce motif refuser d'enregistrer la demande de la requérante. En l'espèce, la requérante, qui n'établit pas qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, se trouvait ainsi dans le cas où la préfète pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, alors que la requérante s'était prévalue de son état de santé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait été pris en compte lors de l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation et, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

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