Le préfet n'a pas pris en compte les perspectives de rémunération du requérant

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Le préfet n'a pas pris en compte les perspectives de rémunération du requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui est auteur d'une œuvre (...) artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du (...) code [de la propriété intellectuelle] se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Suivant le paragraphe 13 de l'annexe 10 du même code tel qu'approuvé par l'ordonnance du 16 novembre 2020, reprenant l'article R. 313-68 du code en vigueur avant le 1er mai 2021, les pièces à fournir en première demande ou changement de statut pour l'obtention de la carte de séjour lorsque l'étranger n'exerce pas une activité salariée sont : " les documents justifiant de la qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre (...) artistique et les justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un étranger demandeur d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " doit établir par tous moyens qu'il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l'autorisation qu'il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu'ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l'activité artistique.

4. M. A..., qui n'a pas limité la durée du titre dans sa demande doit être regardé comme demandant une carte pluriannuelle d'une durée de quatre années, soit la durée maximale. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de la lui délivrer, le préfet de l'Isère s'est uniquement fondé sur la circonstance que, sur les années 2019, 2020 et 2021 antérieures à la demande, M. A... ne justifiait pas disposer de l'existence de moyens suffisants, notamment de ressources équivalant à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois. Ce faisant, le préfet, qui devait tenir compte des perspectives de rémunération de M. A... sur la période de séjour envisagée et pas uniquement des ressources d'années antérieures au cours desquelles M. A... était étudiant et ne pouvait retirer de ressources représentatives de celles qu'il retirerait ultérieurement de son activité d'artiste, a méconnu les dispositions citées au point 2.

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