Le préfet n'a pas procédé à l'évaluation économique du projet du requérant
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Mis à jour le
13/2/2024
5. Il est constant que la demande présentée par MmeA..., le 20 juillet 2015, de changement de statut s'inscrivait dans le cadre non d'une création d'activité mais d'une reprise de l'établissement de vente sur place et à emporter et de restauration asiatique rapide exploitée par sa tante et son oncle sous la forme d'une SARL. Ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'avis que le préfet doit recueillir auprès de l'administration des finances publiques ne trouvaient pas à s'appliquer au cas particulier. Si le préfet de la Haute-Garonne a, ainsi qu'il le pouvait, consulté la direction régionale des finances publiques sur la viabilité économique de l'activité commerciale projetée, laquelle " a émis un avis réservé au motif que le résultat d'exploitation, déficitaire, est le signe d'une entreprise en difficulté ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait porté sa propre appréciation sur les justificatifs produits par Mme A...permettant de s'assurer de l'effectivité de l'entreprise existante et de la capacité de cette dernière à procurer à l'appelante des ressources suffisantes, ainsi que l'exigent les dispositions précitées
du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé qu'il n'était " pas lié par cet avis ", s'est borné à mentionner dans son arrêté qu'il disposait " du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressée constituent des motifs justifiant son admission au séjour en qualité de commerçant " sans exposer les circonstances de fait de nature à refuser cette admission en l'espèce, ni même s'approprier le contenu dudit avis. Une telle motivation n'est de nature à établir ni que le préfet aurait lui-même examiné les justificatifs que Mme A...soutient avoir produits à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, ni qu'il aurait procédé effectivement à l'évaluation de la viabilité économique de son projet. Le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, la décision portant refus de séjour en date du 16 décembre 2016 est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination.
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