Le préfet n'a pas saisi l'OFII

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Le préfet n'a pas saisi l'OFII

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

jurisprudences

3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'eu égard aux pièces médicales produites par Mme A... dans son dossier de demande de titre de séjour, le préfet a examiné d'office, alors même qu'elle n'avait pas déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, si la requérante pouvait obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a estimé que l'intéressée n'établissait pas que la surveillance médicale dont elle bénéficiait depuis son opération de cancer du sein en France en avril 2019 n'était pas réalisable dans son pays d'origine, pour conclure qu'elle n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que le préfet a examiné d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartenait de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) seul compétent pour se prononcer sur la nécessité de la prise en charge médicale de l'intéressée, sur les conséquences d'un défaut de cette prise en charge et sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de saisine de l'OFII, la décision en litige est donc intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

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