Le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors que le requérant remplissait les conditions d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", peu important que sa présence constitue une menace pour l'ordre public

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors que le requérant remplissait les conditions d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", peu important que sa présence constitue une menace pour l'ordre public

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;

4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.

jurisprudences

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée sur le territoire national en janvier 2005 et y réside de manière habituelle et continue depuis lors. Elle s'est vu délivrer depuis le 18 octobre 2011 plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable du 14 janvier 2017 au 13 janvier 2019. Elle est mère de cinq enfants qui résident tous sur le territoire national. Ses deux enfants les plus jeunes, C... et B..., sont nées en France en 2005 et 2011, ont toujours vécu en France et ont toujours été scolarisées en France. Dans ces conditions, Mme D..., qui justifie disposer de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France, remplit les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même qu'il entendait lui opposer les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être substituées à celles de l'article L. 432-1 du même code et visées à tort dans l'arrêté contesté, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme D... est entaché d'un vice de procédure qui, eu égard à la garantie que cette consultation constitue pour l'intéressée, en justifie l'annulation.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.


4. Il est constant que M. B... est entré en France dans le courant de l'année 2006, à l'âge de 9 ans et qu'il s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci a été régulièrement renouvelé et il était en dernier lieu en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 juillet 2021. Il n'est pas contesté qu'il remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de cette carte, celui-ci lui ayant été refusé sur le seul fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence puis d'un titre de séjour de 1997 à 2007 et que la grande majorité de sa famille et en particulier ses parents y résident également de façon régulière. Dès lors qu'il justifiait remplir les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne ne pouvait s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour au seul motif que M. A... constituait une menace à l'ordre public en raison notamment de ses vingt-huit condamnations de 2001 à 2019 pour des faits d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme, vol avec violence et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique et alors même que cela démontre un comportement grave et répété sur une longue durée et qu'il n'établit pas être en voie de réinsertion. La décision lui refusant le titre de séjour du 17 août 2020 doit par suite être annulée.

2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance de la carte de résident de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux jeunes majeurs dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de résident. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Pour rejeter la demande présentée par M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B.... Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que M. B... remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien. D'autre part, la circonstance que la présence de M. B... constituerait une menace à l'ordre public ne dispensait pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour.

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