Le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII, alors qu'il était informé des problèmes de santé du requérant

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII, alors qu'il était informé des problèmes de santé du requérant

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;

8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° (Abrogé).

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.

Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8.

En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

jurisprudences

3. Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale pour avis.

4. Il résulte des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 5 juillet 2021, M. A... a indiqué qu'il avait préparé un dossier " étranger malade " en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il a également mentionné le fait qu'il avait été opéré du cœur en 2006, opération au cours de laquelle on lui a placé une valve mécanique et un pacemaker. Il a fait état d'un traitement anticoagulant à vie et d'un suivi médical mensuel. Il a en outre indiqué qu'il ne pourrait se soumettre à la mesure d'éloignement envisagée, en raison de son état de santé, et a fourni un exemplaire d'un certificat médical de son médecin traitant. Ce certificat médical, daté du 17 juillet 2020 et versé en annexe du procès-verbal, fait mention d'un suivi médical et clinique, d'un traitement médicamenteux, d'une surveillance biologique mensuelle et d'un suivi tri annuel en milieu cardiologique spécialisé. Le certificat médical mentionne également un accident vasculaire cérébral en 2015 et un suivi neurologique. Le préfet de l'Hérault, qui a visé la procédure des services de police du 5 juillet 2021, avait connaissance de ces éléments. Le préfet de l'Hérault a également pris en considération les cartes de séjour délivrées à l'intéressé lui ayant permis de séjourner en France en qualité d'étranger malade jusqu'au 17 août 2016. Le préfet de l'Hérault disposait ainsi d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir que M. A... pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même ce dernier, à la date de la décision attaquée, n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'avant de prendre la mesure attaquée, le préfet de l'Hérault, au regard des informations dont il disposait, aurait dû saisir l'autorité médicale pour avis

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est porteur du virus de l'hépatite B, pathologie pour laquelle il suit un traitement médical depuis son entrée en France en 2011. Après une poussée cytolytique en septembre 2015, le jeune homme a été placé à la fin du mois d'octobre 2015 sous un traitement antiviral B par Viread ayant permis une normalisation de son bilan hépatique. Par ailleurs, il est constant que M. D... avait déposé, en mars 2017, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, quand bien même cette demande n'avait pu être examinée en raison de l'incomplétude du dossier de l'intéressé qui n'avait pu fournir l'original de son passeport et un justificatif de domicile. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police le 21 octobre 2019 au sein du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin, M. D... a expressément indiqué qu'il recevait un traitement pour une hépatite B. Dans ces conditions, alors qu'il avait été informé des problèmes de santé de M. D..., en ne sollicitant pas un avis médical le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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