Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas soumis la demande à la commission du titre de séjour, alors que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.

L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

La commission du titre de séjour est composée :

1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. A... justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 novembre 2021. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1, le préfet de police était tenu, avant de statuer sur sa demande, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, comme le soutient le requérant, le préfet de police a entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'un vice de procédure. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le même préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mère d'un enfant prénommé Aimeris, né le 31 octobre 2012 à La Tronche (Isère), lequel a acquis la nationalité française à la suite d'une reconnaissance préalable de paternité effectuée à son profit le 4 octobre 2012 par un ressortissant français, ce qui corrobore ses allégations sur une entrée en France le 5 septembre 2012 et l'époque où elle y a rencontré celui qu'elle présente comme le père de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que, saisi d'une requête en contestation de paternité, le tribunal de grande instance de Grenoble, par un jugement du 7 novembre 2019, a annulé l'acte de reconnaissance de paternité effectué au profit de l'enfant de Mme B..., ce dont la Procureure de la République du tribunal de grande instance d'Evry a été informée, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Le préfet de l'Essonne a conclu de cette situation que Mme B... a pu se maintenir en situation régulière sur le territoire français, entre 2015 et 2020, au moyen de titres de séjour qui lui ont été délivrés, en qualité de parent d'enfant français, à la suite de la reconnaissance de paternité consentie à son fils de manière frauduleuse, ce que la requérante ne conteste pas dans la présente instance. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B... justifie être présente en France depuis l'année 2012, et y avoir exercé une activité professionnelle stable entre 2016 et 2022, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu auprès d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la propreté. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits, Mme B... établit résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, sa demande de renouvellement d'admission au séjour devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, son annulation.

4. Alors qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à remettre en cause le maintien habituel de la présence de M. B... depuis le 31 mai 2010 et que les premiers juges ont mis en doute sa présence en France de septembre 2012 à octobre 2013, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B... verse de très nombreuses pièces sur la période 2010-2021, parmi lesquelles figurent notamment des quittances de loyer, des bulletins de salaire ou des preuves de versement de l'aide de retour à l'emploi, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, des documents médicaux, des ordonnances médicales sur lesquelles est apposé le cachet de la pharmacie, des relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie et des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés bancaires faisant état de mouvements mensuels, notamment, des retraits, des prélèvements ou des achats par carte bancaire, ainsi que des contrats de fourniture d'électricité et des factures pour des abonnements de téléphonie mobile au nom de l'intéressé. Pour la période contestée, l'intéressé a produit la preuve de la réception en septembre 2012 à Marseille de médicaments qui lui avaient été adressés depuis Kinshasa, ainsi que la preuve de la consultation d'un praticien hospitalier à Marseille, le 10 septembre 2012 et la convocation en préfecture en juin 2013. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 1er février 2021, M. B... justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans et ce malgré l'absence de justificatifs pour le seul premier trimestre de l'année 2013 alors que par ailleurs, l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour qui expirait le 2 juillet 2016 et en possession de récépissés valables du 22 août 2015 au 16 mai 2021, ainsi que l'atteste le récépissé délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 novembre 2020. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être accueilli.

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan, après avoir refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, a relevé que l'intéressé ne justifiait pas " de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, quand bien même M. B... ne s'en serait pas prévalu. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2008 et qui y a bénéficié de plusieurs titres de séjour renouvelés à compter de septembre 2010, réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.

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