Le préfet n'a pas vérifié si l'état de santé du requérant était bien compatible avec la décision d'éloignement, alors qu'il était informé de ses problèmes de santé

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Droit des étrangers : OQTF

Le préfet n'a pas vérifié si l'état de santé du requérant était bien compatible avec la décision d'éloignement, alors qu'il était informé de ses problèmes de santé

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, le préfet doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige que, le 10 mars 2021, le préfet du territoire de Belfort, a été saisi d'une demande de titre de séjour " vie privée familiale " présentée par M. C..., motivée par l'état de santé de ce dernier. M. C... fait valoir qu'à l'appui de cette demande, il avait produit un certificat médical du 26 décembre 2020 du chef du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Nord Franche-Comté. Ce certificat indique que le requérant est atteint d'une hépatite B qui nécessite un traitement prolongé qui, à la connaissance du médecin signataire, ne serait pas disponible dans son pays d'origine et dont le défaut serait, " d'une exceptionnelle gravité (...) à l'échelle de peu d'années ". Le préfet du territoire de Belfort ne conteste pas que ce certificat médical, suffisamment précis sur la nature et la gravité de l'état de santé de M. C..., avait été porté à sa connaissance à la date de la mesure d'éloignement en litige survenue le 10 juin 2021. Dans ces conditions, le préfet du territoire de Belfort ne pouvait légalement obliger M. C... à quitter le territoire français sans avoir préalablement mis en œuvre de la procédure prévue pour faire constater l'état de santé d'un étranger qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B... C... les services de police que ce dernier a indiqué qu'il souffrait de spondylarthrite ankylosante qui avait nécessité une intervention chirurgicale en mars 2018 consistant en la pose de deux prothèses de hanche suivie d'une hospitalisation dans un centre de rééducation pendant cinq mois, que son état de santé s'était dégradé depuis cette opération et lui imposait un traitement lourd et qu'il avait des rendez-vous prévus les 22 et 26 septembre 2022 au centre hospitalier de Rouen. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime n'a fait mention d'aucun de ces éléments dans l'arrêté attaqué alors que ceux-ci étaient susceptibles, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire entrer l'intéressé dans la catégorie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé. La circonstance, d'une part, que M. B... a menti lors de son audition en se prévalant de l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et du dépôt d'une nouvelle demande sur le même fondement qui serait en cours d'instruction et, d'autre part, que l'examen médical dont a fait l'objet l'intéressé a conclu à la compatibilité de son état de santé avec son placement en retenue administrative pour un durée de vingt heures, ne dispensait pas le préfet de la Seine-Maritime de vérifier, avant de prendre l'arrêté litigieux, que l'état de santé de M. B... était bien compatible avec une mesure d'éloignement, d'autant qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 janvier 2019 estimant que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié.

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