Le préfet ne disposait pas d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'élo...
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Mis à jour le
13/2/2024
9. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
10. Si le requérant allègue souffrir de plusieurs pathologies, notamment des rachialgies et des troubles psychiques de type stress post-traumatique, la seule attestation de prise en charge par un psychologue-psychothérapeute libéral et la fiche de suivi sanitaire établie par le CADA où il est hébergé, ne suffisent pas pour permettre d'estimer que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre que le certificat du 27 octobre 2018 du Dr Lemarchand, praticien à l'hôpital Rangueil de Toulouse précise que l'intéressé " ne semble pas nécessiter de prise en charge médicale particulière ". Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège disposait, à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis lui permettant d'établir que son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
9. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
10. Ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, si le requérant produit divers documents médicaux indiquant qu'il souffre d'un diabète de type 2 et qu'il a été pris en charge pour un trouble trophique du pied gauche, lequel nécessite des soins locaux quotidiens et un rendez-vous avec un podologue pour la réalisation d'orthèses plantaires, ces documents ne suffisent pas pour permettre d'estimer que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne disposait, à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis lui permettant d'établir que son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
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