Le préfet ne justifie pas avoir notifié au requérant la précédente OQTF, sur laquelle il s'est fondée pour prendre l'IRTF
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Mis à jour le
13/2/2024
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. Pour faire interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet lui a opposé qu'entré en France en 2012, il n'y justifie pas d'attaches familiales et n'y travaille que depuis 2018 alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire qui lui aurait été notifiée le 13 avril 2017. M. B... soutient toutefois qu'il ne s'est jamais vu notifier cette mesure d'éloignement et le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de répondre à la demande qui lui a été faite le 2 novembre 2020 par la Cour de produire le justificatif de la notification d'une telle mesure. Dans ces conditions, la soustraction de M. B... à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, une telle circonstance étant de nature à affecter le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, cette mesure doit être annulée.
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