Le préfet ne peut rejeter la demande au seul motif que le requérant aurait gardé des liens avec sa famille

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Le préfet ne peut rejeter la demande au seul motif que le requérant aurait gardé des liens avec sa famille

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet, après avoir relevé que l'intéressé avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, qu'il était inscrit dans une formation et qu'il avait présenté un avis favorable de sa structure d'accueil concernant son insertion dans la société française, a indiqué qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient a minima ses parents et son grand-père. L'arrêté attaqué précise également que M. A... a gardé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, notamment avec son père qui a sollicité la délivrance du jugement supplétif le 18 juin 2019 au nom de son fils et le lui a fait parvenir alors que celui-ci était déjà pris en charge en France. Dans ces conditions, le préfet a fait du critère de l'isolement familial un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 423-22 précité alors, d'une part, que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance de ce titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une appréciation globale sur la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, le préfet a, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité pour le seul motif lié à la nature des liens de M. A... avec sa famille restée dans son pays d'origine, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... était inscrit à l'institut de formation d'apprentis (IFA) Marcel Sauvage au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 dans une formation le préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine, et qu'un restaurant l'a accueilli dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2018 au 1er août 2021. Par les pièces produites, le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, qu'il a obtenu, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté, un contrat à durée indéterminée en vue d'occuper un emploi de commis d'office. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports de la structure d'accueil établis les 11 juillet 2019, 25 novembre 2019 et 3 mars 2021 que M. B... a noué un cercle de relation personnelle et fait état d'une bonne insertion sur le territoire français. Par ailleurs et en tout état de cause, alors que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu'un élément de l'appréciation de sa situation dans son ensemble, la circonstance, à la supposer avérée, que M. B... ne serait pas isolé dans son pays d'origine et aurait gardé des liens avec sa famille, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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