Le rapport n'a pas été établi par un médecin ayant siégé au sein du collège
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Mis à jour le
13/2/2024
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a été édictée notamment au vu de l'avis du 9 janvier 2019 mentionné au point 3, qui indiquait que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2018, d'une hospitalisation complète sous contrainte en soins psychiatriques jusqu'au 27 avril 2018. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que les soins psychiatriques pouvaient être poursuivis sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, la mesure de soins ayant ensuite été maintenue jusqu'au 6 juin 2019. Il ressort du certificat établi le 3 août 2018 par le docteur Testart, psychiatre des hôpitaux, que l'affection psychiatrique dont M. B... souffre est en rémission et que le traitement médicamenteux mis en place permet une évolution clinique favorable, l'état de l'intéressé s'étant retrouvé compatible avec un retour à domicile. Le certificat de ce praticien établi le 15 mars 2019 atteste de la nécessité de la poursuite de ce traitement en programme de soins ambulatoires. Le requérant, en se bornant à produire une " listes de médicaments distribués en Algérie " publiée sur internet par le " club scientifique dentaire " ainsi qu'un article de presse du 18 septembre 2018 faisant état d'une rupture de stock en Algérie de 243 médicaments, ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
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