Le recours a été formé au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle le destinataire de la décision en a eu connaissance

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Le recours a été formé au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle le destinataire de la décision en a eu connaissance

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;

5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (...)

4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. En l'espèce, il est constant que l'arrêté contesté du 14 mars 2017 a été notifié à M. C..., accompagné des voies et délais de recours ouverts à son encontre, par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions rappelées au point 2. Aussi le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que celles-ci instituent n'était-il pas opposable à l'intéressé. Par ailleurs, même à admettre que le requérant aurait reçu le pli contenant l'arrêté contesté du 14 mars 2017 le jour même de son envoi par l'administration, circonstance qui ne ressort pas des pièces du dossier, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 13 mars 2018, soit antérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné au point 4. M. C... est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté sa demande, ce tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

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