Le refus de séjour est insuffisamment motivé

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Droit des étrangers : OQTF

Le refus de séjour est insuffisamment motivé

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

jurisprudences

5. Après avoir précisé que Mme C... avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", le préfet des Yvelines s'est borné dans l'arrêté en litige à faire état du rapport médical établi par le Dr D... et de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration émis le 28 septembre 2020, sans reprendre les termes ou le motif déterminant de cet avis ni le joindre, et à préciser que " après étude de son dossier (...) Mme C... A... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet n'a pas précisé les conditions, exposées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C... ne remplissait pas pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme C... et, par suite, a méconnu les exigences des dispositions précitées. La requérante est donc fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur la demande de première instance de Mme C... par l'effet dévolutif de l'appel.

6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C... ne précise pas les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas prétendre à cette délivrance sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est donc illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en procédant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de séjour opposé à M. D... E... est motivé en fait, l'arrêté du 27 décembre 2018, qui se borne à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée en France (article L. 211-1 du code), relatives au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français (articles L. 511-1 et L. 512-1 du code) ou relatives à la décision fixant le pays d'éloignement (article L. 512-3 du code), ne comporte aucune mention ni aucun rappel des dispositions fondant le refus de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " opposé à M. D... E.... Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir, en appel, que le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander pour ce motif l'annulation. L'annulation du refus de séjour du 27 décembre 2018 entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant à l'encontre de M. D... E... obligation de quitter le territoire français.

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