5. Après avoir précisé que Mme C... avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", le préfet des Yvelines s'est borné dans l'arrêté en litige à faire état du rapport médical établi par le Dr D... et de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration émis le 28 septembre 2020, sans reprendre les termes ou le motif déterminant de cet avis ni le joindre, et à préciser que " après étude de son dossier (...) Mme C... A... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet n'a pas précisé les conditions, exposées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C... ne remplissait pas pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme C... et, par suite, a méconnu les exigences des dispositions précitées. La requérante est donc fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur la demande de première instance de Mme C... par l'effet dévolutif de l'appel.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C... ne précise pas les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas prétendre à cette délivrance sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est donc illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en procédant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.