Le refus n'est pas suffisamment motivé

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Droit des étrangers : OQTF

Le refus n'est pas suffisamment motivé

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

-infligent une sanction ;

-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

jurisprudences

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail en qualité de commis de cuisine - plongeur, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. C ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, alors que celui-ci avait invoqué, en s'appuyant sur des justificatifs, le fait qu'il résidait en France sans interruption depuis dix ans, que son admission au séjour ne répond pas à des conditions humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels et qu'il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 précité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

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