Le requérant a déposé une demande de titre de séjour "étranger malade" dans les trois mois suivant le dépôt de sa demande d'asile

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant a déposé une demande de titre de séjour "étranger malade" dans les trois mois suivant le dépôt de sa demande d'asile

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

2. Assurer un traitement cohérent et rapide des demandes de titres de séjour déposées par des demandeurs d'asile 

La loi modifie l'article L. 311-6 pour prévoir que les demandes d'admission au séjour doivent être déposées par les demandeurs d'asile dans un délai de 2 mois (3 mois pour les demandes de titres pour soins) suivant l'enregistrement de la demande en GUDA, afin de permettre un examen global de la situation du demandeur durant l'instruction de la demande d'asile et de prévenir les demandes de séjour introduites à des fins dilatoires. Cette disposition vient compléter d'autres mesures de la même loi, entrées en vigueur le 1er janvier, visant à accélérer le traitement des demandes d'asile devant l'OFPRA et la CNDA. Sa mise en œuvre nécessite une adaptation des méthodes de travail et une coordination renforcée entre les services en charge de l'asile et du séjour dans des conditions présentées en annexe n° 3.

jurisprudences

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille mineure, le 4 janvier 2023 dans le délai prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le service instructeur a convenu ne plus avoir de trace de cet envoi et a demandé à l'intéressée de le renouveler en indiquant qu'il serait tenu compte de la date d'envoi de la première demande. Mme B doit donc être regardée comme ayant présentée une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui n'a pas été instruite à la date de l'obligation de quitter le territoire français et sur laquelle le préfet n'a pas statué dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant et complet de la situation de Mme B.

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