Le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement et le préfet ne s'est pas prononcé sur cette demande
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
3. Si, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l'intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par une lettre datée du 14 avril 2022, à laquelle était jointe un dossier dont il n'est pas contesté qu'il était complet, réceptionnés le 20 avril suivant par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur la circonstance qu'il était bénéficiaire, depuis le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à temps plein, l'emploi de maçon. Il est constant que cette demande n'a pas été examinée avant que soit prononcée à l'encontre de l'intéressé, par l'arrêté attaqué, une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande de réexamen présentée sur le fondement de l'asile. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a, ainsi que le soutient le requérant, pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du 9 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et fixe le pays de destination.
4. Si, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l'intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d'asile.
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