Le requérant a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été...
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Mis à jour le
13/2/2024
6. Considérant, d'autre part, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que la requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la Charte et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
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