Le requérant a manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander l'asile lors de son interpellation par les services de police, de sorte que l'administration aurait dû lui délivrer une attestation de demande d'asile
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 3 juin 2022, M. B... a déclaré être entré en France de façon irrégulière depuis un an, être en train de monter un dossier pour demander l'asile en préfecture de Paris et ne pas vouloir retourner en Algérie où il est en danger invoquant des difficultés avec le gouvernement. Il a ainsi manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander l'asile lors de cette audition. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de la décision que l'autorité administrative aurait examiné cette demande et le préfet ne soutient pas que l'intéressé se trouverait dans l'un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. A cet égard, la circonstance qu'il n'ait pas entamé de démarche de régularisation avant son audition par les services de police et n'ait pas réitéré sa demande d'asile après son interpellation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, dès lors que M. B... bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l'asile lors de son audition du 3 juin 2022 par les services de police et qu'il ne pouvait pas, en l'espèce, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.
5. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d’un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 11 mai 2023 à 8h30, M. a déclaré qu’il était en prison en Lybie et travaillait comme un esclave de sorte qu’il a fui pour survivre. A la question de savoir s’il avait déposé une demande d’asile dans l’espace Schengen, le requérant a répondu qu’il avait appelé un avocat afin qu’il dépose une demande d’asile en France mais que celui-ci n’avait pas encore envoyé les documents. Compte tenu de ces éléments, M. doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l’asile lors de cette audition. Ainsi, et, dès lors que le requérant ne pouvait pas, en l’espèce, faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 521-1 et suivants de ce code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211 1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743 2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du même code, reprises à l'article L. 541-1 du code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office (...). ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-2 du même code, reprises à l'article L. 542-3 du code : " Par dérogation à l'article L. 743 1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 741-2 du même code, reprises à l'article R. 521-4 du code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. ".
5. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
6. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d'un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été notifiée à M. A... le 26 mai 2021 à 19 heures 30. Or, lors de son audition par les services de police, le même jour, à 16 heure 38, M. A... a déclaré être sur le territoire français " pour demander l'asile politique ". Ce faisant, M. A... doit être regardé comme ayant formulé une demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue par les dispositions alors codifiées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. Ainsi M. A... bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions fixées par les dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l'asile lors de son audition du 26 mai 2021 par les services de police. A cet égard, la circonstance, dont se prévaut le préfet de police, que M. A... n'avait entamé aucune démarche de régularisation avant son audition par les services de police est sans incidence. Ainsi, et alors que le préfet de police ne peut se prévaloir des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... ne pouvait pas, en l'espèce, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de police.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; /4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4 ".
3. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites que l'autorité administrative est tenue d'autoriser le maintien d'un demandeur d'asile sur le territoire en dehors des cas limitativement énumérés qu'elles prévoient. M. D..., qui a clairement manifesté sa volonté de demander l'asile lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2020 et devait donc être regardé dès ce moment comme un demandeur d'asile, n'entrait dans aucune des catégories de demandeur d'asile pouvant se voir refuser le maintien au séjour sur le territoire français et devait donc être autorisé à séjourner sur celui-ci en vue de déposer sa demande d'asile. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même cette demande aurait présenté un caractère dilatoire.
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