Le requérant a manifesté un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République

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Le requérant a manifesté un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 28 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de terrorisme et qu'il a été inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Le 31 janvier 2019, sur appel de ce jugement, la chambre des appels correctionnels de Paris l'a condamné définitivement à huit mois d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, commis au cours de l'année 2012 et jusqu'au 12 février 2013, pour des faits de financement d'entreprise terroriste, commis au cours de la même période, et pour des actes de terrorisme consistant en des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité, commis le 18 août 2011. Compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits sanctionnés, bien que ces faits remontent à plusieurs années et malgré l'effacement, le 31 janvier 2019, du signalement de M. A... au fichier des auteurs d'infractions terroristes, il doit être considéré que M. A... a manifesté un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, alors même qu'il vit en France depuis 2000, qu'il exerce un emploi d'ouvrier du bâtiment, qu'il est marié depuis 2007 à une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a trois enfants nés en France et qu'il n'a plus que sa mère et un frère en Turquie. Dès lors, la préfète a pu lui refuser la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus implicite de la préfète de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle au motif que ce refus méconnaissait ces dispositions.

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