Le requérant a poursuivi ou poursuit avec sérieux des études en France

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Le requérant a poursuivi ou poursuit avec sérieux des études en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

1. M. B..., ressortissant congolais né le 19 avril 2000, a déclaré être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 16 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 décembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de la Gironde a toutefois rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2018-2019 et qu'il est hébergé depuis cette date au domicile de son père et de sa belle-mère, tous deux de nationalité française. Si M. B... n'a été reconnu par son père qu'en 2010, à l'âge de 10 ans, et n'avait pas de contact avec lui avant son arrivée en France, sa mère qui l'a élevé jusqu'en 2017 et était restée au Congo, est décédée le 3 juillet 2018, comme en atteste le certificat de décès produit pour la première fois en appel. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. B... a mené une scolarité exemplaire. Il a ainsi obtenu un BEP puis un baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité " respectivement en juin 2020 et juin 2021 et était inscrit à la rentrée 2021 en BTS électrotechnique, l'équipe éducative attestant de son sérieux et de sa motivation dans le cadre de cette formation. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

2. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 8 août 2000, et entré en France le 25 décembre 2016, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Seine-Maritime du 15 février 2017 au 31 octobre 2018, sous couvert de contrats jeune majeur à partir du 8 août 2018, et a effectué une classe de Première puis une classe de Terminale scientifique au Lycée Porte Océane du Havre. Il a dans ce cadre résidé dans une famille d'accueil de juillet 2017 à octobre 2018, laquelle atteste de la particulière intégration de l'intéressé. Il a été ensuite scolarisé au centre de formation d'Apprentis Antenne La Ciotat de novembre 2018 à octobre 2020 et a obtenu en juillet 2020 un CAP employé de vente spécialisé option produits alimentaires, tout en se présentant au baccalauréat en candidat libre. Il a bénéficié, à titre dérogatoire, de contrats jeune majeur auprès de l'ASE des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2019 au 30 septembre 2021. A la date de la décision attaquée, il était inscrit en classe de Terminale Bac professionnel Accueil Relation clients et usagers à l'école Triphase formations à Marseille, baccalauréat professionnel qu'il a obtenu du reste en juin 2021 avec mention. Ainsi, eu égard à l'intégration du requérant en France démontrée par son volonté déterminée d'insertion professionnelle, l'arrêté contesté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., alors même que celui-ci n'établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine et qu'il est célibataire sans charge de famille.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée régulièrement en France le 6 juin 2016. Elle s'est inscrite, au titre de l'année 2016-2017, en troisième année de licence en sciences humaines et sociales mention " philosophie " et a obtenu ce diplôme à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. Au titre de l'année 2017-2018, elle a validé sa première année de master de philosophie spécialité " analyse et critique des arts et de la culture " puis s'est inscrite, l'année suivante, en seconde année de ce master. Elle verse au dossier plusieurs bulletins de notes ainsi que plusieurs attestations de ses professeurs témoignant de son assiduité à leurs cours et du sérieux dont elle fait preuve dans la poursuite de ses études. A la date de l'arrêté contesté, Mme C... avait déjà commencé, depuis le 20 mai 2019 et ce pour une durée de six mois, son stage obligatoire de fin d'étude pour valider son master. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l'espèce, les décisions, incluses en l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet de la Sarthe, obligeant la requérante à interrompre ses études en cours d'année et lui faisant perdre une chance sérieuse d'obtenir un diplôme, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... D... est affecté d'une hémophilie à très haut risque hémorragique dont les conséquences sont très invalidantes. En dépit de trois perfusions par semaine et de plusieurs essais de traitements différents, son état n'a pas connu d'amélioration ni même de stabilisation, et il est astreint à de fréquentes hospitalisations. S'il ressort des pièces du dossier que, de manière générale, le traitement de l'hémophilie peut être assuré en Algérie dans les centres médicaux de quelques grandes villes, aucun ne peut lui assurer la poursuite du protocole expérimental de thérapie génique (transfert du gêne F8) d'une durée de cinq ans pour lequel il a été retenu par l'hôpital Necker. Par ailleurs, il vit en France avec son père et son frère, tous deux en situation régulière, ce dernier également hémophile et amputé d'une jambe consécutivement à la dégradation des cartilages provoquée par le mal qui affecte sa famille. Ainsi, M. D... justifie d'attaches familiales fortes sur le territoire français. Enfin, en dépit d'un état de santé précaire et de fréquentes hospitalisations, le jeune F... D... s'est immédiatement investi dans ses études en classe de première, obtenu le baccalauréat avec mention et entamé avec succès des études supérieures de langues étrangères appliquées à l'université de Paris-Sorbonne. Les nombreuses attestations, notamment de ses professeurs, soulignent le sérieux et la volonté dont il fait preuve, ainsi que ses qualités de caractère et sa bonne intégration. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de régulariser son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 

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