Le requérant a pris rendez-vous aux fins de présenter une demande de titre de séjour

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant a pris rendez-vous aux fins de présenter une demande de titre de séjour

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

11. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. ".

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police du 10 octobre 2021, que M. A... a été interpellé le même jour à raison, notamment, d'une conduite en état d'ivresse manifeste, d'un défaut de maîtrise du véhicule ainsi que d'un délit de fuite après un accident matériel, d'un défaut de permis de conduire et du non transfert de carte grise. M. A... a reconnu une partie des faits qui lui étaient ainsi reprochés et a, ultérieurement, été convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à raison des seuls faits de conduite en état d'ivresse manifeste, délit de fuite et vitesse excessive ayant causé des dégradations sur un véhicule. Eu égard à la nature de ces incriminations pénales, à l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé, ces faits, pour répréhensibles qu'ils soient, ne permettent pas à eux seuls de caractériser une menace à l'ordre public.

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