Le requérant apporte une aide indispensable à un membre de sa famille résidant en France

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le requérant apporte une aide indispensable à un membre de sa famille résidant en France

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs qu'il produit, que M. A... est présent sur le territoire français depuis octobre 2018, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Initialement hébergé chez sa sœur, en situation régulière en France, il s'est marié le 29 août 2020 avec Mme B... C..., ressortissante française, mère de trois enfants nés d'un précédent mariage en 1999, 2000 et 2013, qu'il dit avoir rencontrée en 2018. Il ressort des pièces du dossier que le couple partage, a minima depuis leur mariage, soit depuis deux années à la date de la décision contestée, un domicile commun au 13 rue des Pêcheurs à Floirac et que la résidence du dernier fils de Mme C... épouse A..., E..., âgé 9 ans à la date du refus de séjour en litige, a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2022 au domicile de sa mère et de son beau-père, tandis que le droit d'accueil de son père, dont la part contributive pour l'entretien et éducation de l'enfant a été fixée par ce même jugement à 200 euros par mois, a été suspendu compte tenu du désintérêt de ce dernier envers son enfant. Il ressort par ailleurs des différentes attestations émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) que Mme C... épouse A... et son fils E... bénéficient respectivement d'une allocation pour adulte et enfant handicapés, leur taux d'incapacité ayant été fixé entre 50% et moins de 80%, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant retenu la présence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la mère comme de l'enfant nécessitant pour l'enfant un accompagnement par un établissement ou service médico-social et le recours à un dispositif de scolarisation adapté, et entrainant pour la mère une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. Ainsi, et bien que ces attestations indiquent également que leur autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui, comme en attestent les nombreux témoignages produits, a pris la place du père au sein du foyer, est un élément essentiel dans l'organisation de la vie familiale, notamment dans le cadre des suivis de rendez-vous relatifs à la prise en charge pluridisciplinaire des difficultés de l'enfant. En outre, et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'un retour à l'emploi de son épouse apparaît impossible, rendant la situation financière familiale précaire, les promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boulanger que le requérant produit, dont la dernière est datée du 16 mars 2023, attestent de sa capacité à travailler rapidement pour subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... conserve encore des attaches dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et une partie de sa fratrie et qu'il puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui précède, que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la situation de handicap de sa femme et de son beau-fils et de la durée de la vie commune avec son épouse et de sa présence en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en France depuis 2018 aux côtés de son épouse et de ses deux filles jumelles, nées les 13 août 2015. Il est également établi que l'épouse de M. D..., cadre sous contrat à durée indéterminée au sein d'une société

franco-tunisienne, réside régulièrement en France sous couvert dans un premier temps d'un visa de long séjour, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 août 2024, et qu'elle a donc vocation à se maintenir durablement en France. Il ressort enfin des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que M. D... prend soin au quotidien de ses filles, atteintes de trisomie 21, qui nécessitent pour cette raison des soins particuliers et un encadrement familial renforcé. Dans ces conditions, et alors même que M. D... pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a joint un courrier de son conseil, daté du 17 juin 2021, exposant les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels justifiant, selon lui, que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Si, dans ce courrier, l'intéressé admet certes s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile par décision de la CNDA en date du 23 avril 2015 et après qu'une obligation de quitter le territoire français ait été prise à son encontre le 10 juillet 2015, il se prévaut également de la circonstance que depuis le mois de mars 2014, il entretient une relation amoureuse avec une compatriote séjournant en France depuis 2012, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2017. Il justifie, par les diverses pièces versées au dossier, d'une vie commune avec cette dernière depuis au moins cette date. Par ailleurs, sa conjointe bénéficie, depuis sa majorité, de titre de séjours pluriannuels en lien avec une maladie grave et incurable, nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il apparaît effectivement que le titre de séjour de cette dernière expirait au cours du mois de juillet 2021, elle en avait cependant sollicité le renouvellement, pour les mêmes motifs, et se trouvait en attente de l'instruction de sa demande. Dans ces circonstances très particulières, et alors que, dans sa lettre accompagnant sa demande de titre de séjour, M. B... faisait état de la nécessité, pour sa compagne, de bénéficier de son soutien et de sa présence, sa situation personnelle justifiait que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour d'une durée d'un an.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français le 22 août 2017, accompagnée de sa fille, à laquelle elle avait donné naissance en 1992, alors qu'elle était âgée d'à peine quatorze ans, après avoir, selon ses déclarations, été contrainte à une union forcée en raison de son orientation sexuelle. La fille de l'intéressée s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a relevé qu'elle avait fait l'objet d'une agression sexuelle particulièrement violente et qu'elle présentait un état de vulnérabilité, lié à une fragilité psychologique et à des capacités cognitives réduites, ce que corroborent deux certificats médicaux de juin et octobre 2021. Mme A..., qui déclare vouloir désormais engager des démarches en vue de faire placer sa fille sous protection juridique, fait valoir sans être contredite qu'elle gère le quotidien de sa fille et que l'exécution de la mesure d'éloignement contestée aurait pour effet de les séparer l'une de l'autre et d'accentuer leur isolement respectif. Le caractère primordial de la présence de l'intimée auprès de sa fille pour assurer son équilibre est d'ailleurs évoqué par un certificat médical du 24 février 2022. Ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine obligeant Mme A... à quitter le territoire français doit être regardé, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes