Le requérant avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation

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Le requérant avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Hérault, après avoir visé notamment les articles L. 611- 1, 1°, et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que M. A, qui déclare être entré en France en juin 2018, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et n’a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui dispose d’un contrat de travail à durée déterminée avec la société Lab Travaux depuis le 6 avril 2023 en qualité de manœuvre de chantier, a obtenu une autorisation de travail en France qui lui a été délivrée le 5 avril 2023 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Il ressort en outre de son audition par les services de police le 12 avril 2023 que le préfet avait été informé par l’intéressé de ces éléments et des démarches engagées en vue de l’obtention d’un titre de séjour salarié. Il ressort enfin des documents versés au dossier que le requérant devait se rendre le 17 avril 2023 auprès de la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en Tunisie pour récupérer son autorisation de travail et obtenir un visa de long séjour. Le préfet de l’Hérault, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique, n’établit pas avoir dûment tenu compte de l’ensemble de ces éléments. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

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