Le requérant avait sollicité une admission exceptionnelle au séjour, que l'administration n'a pas examinée
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Mis à jour le
13/2/2024
6. Compte tenu à la fois de l'annulation du refus de titre de séjour opposé à son épouse prononcée par le présent arrêt et de la présence sur le territoire national de ses trois enfants mineurs, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. E... aurait nécessairement pour effet de séparer le requérant de sa cellule familiale. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif.
6. En troisième lieu, il ressort du formulaire souscrit par Mme A... en préfecture, que sa demande de séjour était fondée à la fois sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article L. 423-23 du même code ainsi qu'en atteste la mention " titre humanitaire exceptionnel / L. 435-1 du CESEDA " et le motif " vie privée et familiale " entouré par l'intéressée au sein de la rubrique " motif de la demande ". Eu égard aux textes visés et aux motifs contenus dans l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault n'a examiné la situation de l'appelante qu'au regard des seules dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner si l'intéressée pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, ce fondement ne correspondant pas à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en s'abstenant d'examiner la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour Mme A..., le préfet de l'Hérault a entaché la décision d'une erreur de droit.
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