Le requérant bénéficiait du statut de réfugié
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En retenant pour seul motif qu'il n'est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait désormais se reconstituer dans son pays d'origine pour juger que la décision d'expulsion en litige ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2018, que M. A... bénéficiait, à la date des arrêtés en litige, du statut de réfugié, ainsi d'ailleurs que sa mère, hébergée au domicile familial et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
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