Le requérant bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil et justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil et justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

jurisprudences

3. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période au cours de laquelle il a été pris en charge en qualité de jeune majeur par les services d'aide sociale à l'enfance, M. B... a obtenu le certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) cuisine le 6 juillet 2020 et le diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1 le 11 janvier 2021. Il a souhaité dans un second temps s'orienter vers un autre secteur d'activité, la maçonnerie, en présentant un contrat d'apprentissage du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, conclu avec l'entreprise Dordogne Piscines, visé par le centre de formation des adultes (CFA) Construction Sud Dordogne. Le contrat d'apprentissage a finalement été conclu, à compter du 1er mars 2021, au sein de l'entreprise FJ Construction, dans le cadre d'une formation en alternance suivie auprès du centre de formation des adultes (CFA) Construction sud Dordogne, pour préparer un diplôme professionnel de niveau 3 en maçonnerie. L'ensemble des encadrants attestent du sérieux, de l'équilibre, du respect, de l'assiduité et de la motivation de M. B... dans sa formation, en dépit du handicap initial lié à son faible niveau scolaire, qu'il a su surmonter, ainsi que de sa volonté d'intégration dans la société française. Plusieurs employeurs ont fait part de leur intention de le recruter. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'a pas conservé de liens avec le reste de sa famille restée en Côte d'Ivoire, où ses parents sont décédés. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var avant l'âge de seize ans. Accompagné par la mission locale Nice Côte d'Azur, il a entamé un apprentissage dans le domaine de la restauration au cours du mois de juillet 2020, qu'il a poursuivi en étant inscrit, à compter du mois de novembre 2020, au centre de formation des apprentis (CFA) régional de l'académie de Nice en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) cuisine. Si ses bulletins de notes des premier et deuxième trimestres 2020 font état respectivement de 24 heures et de 19 heures d'absence injustifiées, les appréciations de ses formateurs soulignent son sérieux et sa rapide intégration, son bon voire son excellent travail, ainsi que son attitude volontaire, même si ces difficultés d'apprentissage de la langue française y sont également mentionnées. Le compte-rendu de l'accompagnement socio-éducatif établi par le directeur du pôle hébergement de l'association Montjoye du 6 octobre 2021, s'il mentionne ces mêmes difficultés et la faible autonomie qui en découle dans ses démarches administratives, confirme son indépendance dans sa vie quotidienne, le fait qu'il se montre volontaire pour réussir son parcours d'insertion en France et, par ailleurs, qu'il n'a jamais eu de problème de comportement, en étant très respectueux avec le personnel et les règles de fonctionnement de l'établissement. Ce rapport fait également état de ce que M. A... n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Bangladesh. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer le titre de séjour que ce dernier sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 8 novembre 2003, est arrivé en France le 15 octobre 2019 et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans, par une ordonnance de placement provisoire du 5 novembre 2019 puis par un jugement en assistance éducative du 15 novembre 2019. Il est inscrit à l'unité de formation des apprentis Roosevelt en qualité d'apprenti en section de CAP Opérateur logistique du 2 novembre 2020 au 21 août 2022. Un contrat de formation a été signé avec l'entreprise Luna 1. Ses enseignants ont relevé son sérieux, ses efforts et son attitude dans ses bulletins scolaires ainsi que dans un courrier en date du 27 janvier 2022. Le préfet n'allègue pas que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public et l'intéressé justifie d'une insertion sociale satisfaisante au vu de l'avis de sa structure d'accueil. Dans ces conditions même si M. A... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Le préfet du Nord fait valoir la réorientation de M. A... pour contester le sérieux du suivi de sa formation. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'après des débuts difficiles, dont atteste son bulletin du premier trimestre 2019-2020, M. A... a fait de sérieux et de réels progrès, ainsi qu'en justifie son bulletin du premier trimestre 2020-2021. Ses bilans individuels d'insertion professionnelle montrent que s'il a d'abord effectué un stage dans le domaine de la restauration, il a en parallèle participé à différents ateliers de découverte de métiers, et a trouvé un poste d'apprenti en chaudronnerie, qui a donné lieu à la signature d'un contrat d'apprentissage en décembre 2020, l'employeur étant satisfait et l'apprenti étant sérieux et assidu. Dans ces circonstances, M. A... ne peut être regardé comme dépourvu d'un projet professionnel sérieux.

7. Le préfet du Nord soutient qu'il incombe à l'étranger, et non à l'administration, d'établir que l'intéressé est dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine. Cependant, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-22 précité n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En l'espèce, si M. A... a en Guinée ses parents et sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretienne avec sa famille demeurée dans son pays d'origine des liens d'une particulière intensité, ni même de quelconques relations, alors qu'il poursuit depuis son placement en 2019 une formation professionnelle sérieuse et assidue. En outre, plusieurs pièces au dossier, notamment une attestation du responsable de son centre de formation, une attestation de son employeur en contrat d'apprentissage, et une attestation sportive du Sporting Club d'Hazebrouck, justifient de la bonne insertion, professionnelle et extra-professionnelle, de M. A... dans la société française. Dans ces circonstances, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser la délivrance du titre sollicité.

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