Le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant

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Le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance, le 2 janvier 2021 à Marseille, à deux jumelles qui n'ont pas été reconnues par leur père. La requérante a assigné ledit père devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de recherche de paternité sur le fondement des articles 327 et suivants du code civil. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que M. C..., qui a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 7 mai 2008, était le père des filles de Mme A..., a reconnu l'autorité parentale de l'intéressé sur lesdits enfants, a fixé la résidence habituelle de celles-ci chez leur mère, et a fixé les conditions du droit de visite du père et de sa contribution à l'entretien des enfants. Cette décision juridictionnelle, si elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté et du jugement attaqué, fait toutefois état d'éléments antérieurs à ces dates. Dans ces conditions, Mme A... établit être la mère d'enfants français, et justifie qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles depuis leur naissance. Ainsi, Mme A... remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'enfants français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

6. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... est parent d'un enfant français né le 10 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec la mère de l'enfant depuis le mois d'octobre 2020, sans que la communauté de vie ne puisse sérieusement être remise en cause. Les conjoints se sont d'ailleurs mariés le 15 octobre 2022, postérieurement à la décision litigieuse. Dans ces conditions, au regard du jeune âge de l'enfant, de la vie commune des parents, et des attestations de médecins versées au dossier, lesquelles témoignent de ce que M. A... est présent aux consultations médicales de suivi de l'enfant, ce dernier doit être regardé comme participant à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Ainsi, M. A... remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour démontrer qu'il pourvoit, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur, né le 3 novembre 2019 en France, dont il n'est pas contesté qu'elle a la nationalité française, M. B..., qui l'a reconnue avant sa naissance, a produit en particulier des bordereaux de transfert d'argent. En effet, et alors même qu'il ne partage plus sa résidence avec son enfant depuis 2020, date de la séparation avec sa mère, le montant des virements d'argent effectués au profit de cette dernière, soit 150 euros, chacun, durant la période allant de la date de la naissance à celle de l'arrêté contesté est proportionné à ses capacités contributives, et est donc de nature à établir qu'il a contribué effectivement à l'entretien de sa fille depuis sa naissance. En outre, les factures qui portent son nom établissent que les achats ont été effectués pour subvenir aux besoins de son enfant. Il en est de même de l'attestation médicale selon laquelle il s'investirait de manière régulière dans son éducation, des photographies produites, des captures d'écran de conversations écrites et des témoignages. Enfin, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 7 novembre 2023, qui a homologué " un accord intervenu entre les parties conformément à l'intérêt de l'enfant " en matière d'exercice de l'autorité parentale, de fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel et de l'octroi à M. B... d'un droit d'accueil, l'intéressé bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement d'une manière régulière. Compte tenu de ces éléments démontrant l'existence d'une relation familiale suivie du requérant auprès de sa fille, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a pour effet de porter atteinte à cette relation, et est donc contraire à l'intérêt supérieur de cette dernière, en méconnaissance de stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". L'article 371-2 du code civil prévoit que " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " Le parent qui se prévaut d'une décision du juge aux affaires familiales, justifie de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français lorsqu'il établit qu'il s'être conformé en tous points à cette décision. La condition financière tenant à l'entretien de l'enfant n'est pas opposable au demandeur qui se trouve dispensé, compte tenu de son impécuniosité, d'une telle contribution par l'ordonnance du juge aux affaires familiales.

3. M. A... est le père d'une enfant française, Soukaïna B..., née le 10 février 2009, de son mariage avec Mme C... B..., dont il est divorcé depuis le 22 juillet 2013. Il a reconnu cet enfant dans l'année de sa naissance. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des démarches qu'il a entreprises, il s'est vu attribuer par un jugement du 13 novembre 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres l'autorité parentale conjointe avec son ex-épouse et un droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, son ex-épouse étant domicilié en Tunisie depuis le 1er mai 2013. Il ressort des pièces du dossier et du jugement du 14 juin 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi que la mère de l'enfant n'a pas respecté le droit de visite de M. A... pendant les vacances scolaires, a déménagé à plusieurs reprises sans l'en informer, a caché à sa fille l'existence et l'identité de son père, qui ne lui ont été révélées qu'en 2018, et a dissimulé à la juridiction espagnole qui a prononcé le divorce l'existence d'un enfant née de son union avec M. A.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que le relève le juge aux affaires familiales, alors que M. A... a entrepris de multiples démarches pour retrouver sa fille et faire valoir ses droits, que Mme B..., par ses agissements, l'a empêché de créer des liens avec sa fille jusqu'en 2018.

4. Par un jugement du 14 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi, a accordé à M. A..., pour une période de six mois, un droit de visite de son enfant, exercé de manière encadrée et sous la responsabilité de l'union départementale des associations familiales du Tarn. Il ressort du courrier du directeur du 4 janvier 2019 de cette association que M. A... s'est conformé aux obligations prescrites par le juge aux affaires familiales.

5. En outre M. A..., alors qu'il n'y était tenu par aucune décision de justice, a constamment effectué des versements d'argent au bénéfice de sa fille. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l'intéressé lui a versé une pension alimentaire de 50 euros pour les mois de janvier, février, juin et juillet 2018 et de 100 euros pour le mois de novembre 2018. À compter de l'année 2019, il lui a versé mensuellement, sauf pour les mois de février et de mai 2019, la somme de 90 ou de 100 euros. Ces versements de 100 euros mensuels se sont poursuivis au cours de l'année 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée du 11 février 2021 à l'exception d'une période d'interruption de trois mois en 2020 correspondant à la période liée au Covid.

6. Par ailleurs, M. A... a, de nouveau, saisi, le 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales d'Albi afin que son droit de visite soit élargi et qu'il puisse bénéficier d'un droit d'hébergement de sa fille chez sa sœur, ayant elle-même des enfants, un samedi sur deux ou une journée par semaine. Par un jugement du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a jugé que dans l'attente du rapport de l'expert concernant l'examen psychologique de l'enfant, M. A... se voyait accorder un droit de visite au point de rencontre de l'union départementale des associations familiales du Tarn, de deux demi-journées par mois, en fonction des disponibilités d'accueil et de l'organisation de cette association et qu'il appartenait aux parents de prendre attache sans délai avec les responsables de l'espace rencontre pour fixer les jours et les heures du droit de visite. Ce jugement indique également qu'il pouvait être mis fin aux visites médiatisées si l'un des deux parents ne se rendait pas trois fois de suite avec l'enfant à l'espace rencontre.

7. La préfète fait valoir qu'aucun droit de visite n'a été organisé en 2019. Toutefois, il n'est pas établi que cette situation était imputable à l'inertie de M. A... dès lors que la fixation des jours et des heures du droit de visite était également tributaire de la mère de sa fille, de l'organisation et des disponibilités d'accueil de l'association.

8. Si la préfète fait également valoir en se prévalant d'un courriel du 25 janvier 2021 d'un employé de l'union départementale des associations familiales du Tarn que M. A... a fait usage de son dernier droit de visite pour voir sa fille le 19 septembre 2020 et que son droit de visite a pris fin le 25 janvier 2021, il ressort toutefois du courrier du directeur de cette association du 22 février 2021 que M. A... s'est présenté à l'espace de rencontre postérieurement à la date du 19 septembre 2020, soit les 3 et 17 octobre, le 21 novembre, le 19 décembre et le 16 janvier 2021 alors que pour ces cinq dates, la mère de l'enfant n'a pas présenté cette dernière à l'espace rencontre dans le cadre du droit de visite de M. A.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension du droit de visite serait due à M. A... dès lors que conformément au jugement du 9 mai 2019, l'absence de présentation de la mère avec l'enfant à l'espace rencontre le 21 novembre, le 19 décembre 2020 et le 16 janvier 2021 était de nature à entraîner l'interruption des visites médiatisées. Enfin, il ne saurait être reproché à M. A... de ne pas s'être présenté le 6 février 2021 à l'espace rencontre alors que, par courrier du 5 janvier 2021, le directeur de l'union départementale des associations familiales du Tarn l'informant de la nouvelle organisation mise en place et lui demandait de venir se présenter à l'espace rencontre le 16 janvier 2021 et le 20 février 2021.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui s'est conformé aux prescriptions des jugements du 14 juin 2018 et du 9 mai 2019 du juge aux affaires familiales d'Albi concernant l'exercice du droit de visite et participe depuis 2018 à l'entretien de sa fille, en lui versant régulièrement une pension alimentaire, justifie de sa participation effective à son entretien et de son éducation depuis deux années au moins à la date de la décision attaquée.

10. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2021.

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