Le requérant dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

6. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1989, a résidé en France de 2011 à 2016 sous couvert d'un titre étudiant, de 2016 à 2017 sous couvert d'un titre entrepreneur/profession libérale, et de 2017 à 2019 sous couvert d'un titre " vie privée et familiale " délivré en qualité de parent d'enfant français. Il exerce une activité de formateur en comptabilité-gestion. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il est le père de trois enfants, nés en 2015, 2016 et 2017 de l'union avec une ressortissante française, qui était en outre enceinte d'un quatrième enfant à la date de l'arrêté contesté. Les mesures d'assistance éducative ordonnées par le tribunal pour enfants F... D... ont eu pour effet de confier l'entretien et l'éducation des enfants à un tiers. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Montpellier, au point 6 du jugement attaqué, M. B... ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, au sens de l'article 371-2 du code civil. En revanche, M. B... reste titulaire de l'autorité parentale, conformément aux articles 371-1 et 375-7 du code civil. Les mesures d'assistance éducative lui reconnaissent un droit de visite et d'hébergement, qu'il exerce effectivement. Elles ont une vocation temporaire. La relation affective qu'il a nouée avec ses enfants est réelle. Il suit de là qu'en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont M. B... était titulaire, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point 5.

7. Contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Orientales, les deux moyens retenus ci-dessus, qui ne relèvent pas d'une cause juridique nouvelle, ne sont pas irrecevables en appel.

3. Il est constant que M. B... bénéficie d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis avril 2013 et qu'aux termes de la décision du juge aux affaires familiales du 16 juillet 2013, il exerce conjointement avec son ancienne compagne l'autorité parentale sur leurs deux enfants, dispose d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires et que le juge a décidé de ne pas allouer de pension alimentaire en raison de sa situation financière. Il résulte de deux attestations de son ancienne compagne en date du 23 mars 2018 et du 8 novembre 2020 qu'il s'occupe de ses filles et participe à leurs vies même s'il ne peut plus les recevoir à domicile tant qu'il n'a pas de logement propre et que dans la mesure de ses possibilités, il subvient également à leurs besoins. En outre, les liens qu'il entretient avec ses enfants sont également confirmés par des attestations de son entourage. Par suite, il en résulte que le préfet a méconnu les stipulations précitées. Des lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du préfet du Meurthe-et-Moselle.

3. Il ressort des pièces du dossier que la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée enregistrée par un notaire le 9 janvier 2018 prévoit, s'agissant des enfants, l'exercice conjoint de l'autorité parentale, une résidence chez la mère, un droit de visite et d'hébergement du père et le versement par M. B... d'une somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l'entretien des enfants. La mère des enfants atteste que M. B... a participé, dès la naissance et de manière continue, à leur éducation et à leur entretien, attestation partiellement corroborée par les pièces du dossier dont il ressort que M. B... a versé à son ancienne épouse, par l'intermédiaire de mandats-cash, une somme de 200 euros au titre des mois de juillet à septembre 2017, puis tous les mois de mars 2019 à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B... travaille depuis 2015 en qualité d'agent de sécurité. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, par suite, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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