Le requérant doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une OQTF

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une OQTF

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. A cet égard M. B..., de nationalité algérienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il ressort des nombreuses pièces produites par M. B... et n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué. M. B... est ainsi fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle reconnaît, dans son mémoire en défense présenté en première instance que, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi lors de l'audition de M. B... le 30 novembre 2021 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, l'intéressé a indiqué être entré en France le 12 août 2019 et non en août 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... était en possession de la copie de son passeport algérien supportant un visa Schengen grâce auquel il est entré en Espagne le 11 août 2019 par voie aérienne, et qu'il en a d'ailleurs été fait copie au cours de son audition. Aussi, l'erreur relative à la date de son entrée en France n'est pas sans incidence sur l'examen auquel le préfet a procédé de la régularité de son entrée sur le territoire français. Elle n'est pas non plus sans incidence sur l'appréciation portée sur la réalité et la durée de sa vie commune avec son épouse, la décision en litige écartant la possibilité que M. B... relève d'une catégorie d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour alors que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition, habiter avec son épouse depuis six mois et pouvoir en attester par des factures établies à leurs deux noms. L'obligation de quitter le territoire français est ainsi entachée d'erreurs de fait de nature à entraîner son annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.

7. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Mais lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2015, que le mariage est postérieur à l'introduction de la demande d'asile et a été célébré depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée. S'il est vrai que M. B... a été défavorablement connu des services de police pour avoir en 2013 et 2015 commis des vols simples, à l'étalage, en réunion, détruit ou détérioré le bien d'autrui et conduit un véhicule sans permis de conduire ni assurance, ces faits dont le dernier remonte à mai 2015, soit 4 ans et demi avant la décision attaquée présentent un caractère ancien et ne permettent pas de considérer que l'intéressé présentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B... remplissait en sa qualité de conjoint d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire français en litige, laquelle doit être annulée.

5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement édicter une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français. Ainsi, lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule qu'un étranger doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

6. Pour prendre à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord précité.

7. Mais un ressortissant algérien, régulièrement entré sur le territoire français sous un visa de court séjour, peut se prévaloir de cette entrée pour obtenir le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévu au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même qu'il a fait l'objet, au-delà de la durée de validité du visa, de décisions notifiées de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 1er juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est marié le 14 janvier 2019 avec une ressortissante française. Ainsi qu'il a été dit au point 7, quel que soit le caractère récent de son mariage, il était donc fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint de français. Dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance de ce titre de séjour de plein droit, cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 5.

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