Le requérant entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le requérant entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :

1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;

2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

I.-Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie :

1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.

II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui :

1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;

2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.

III.-L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

IV.-L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France.

jurisprudences

4. Contrairement aux allégations du préfet de l'Aube, il ressort des pièces du dossier, spécialement des mentions figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré à l'intéressée le 31 janvier 2020, que Mme B... a entendu compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France et a sollicité, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en application des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la requérante, qui justifie bénéficier d'une assurance-maladie, a obtenu, le 12 juin 2019, un mastère spécialisé en " management des achats internationaux et innovation ", diplôme au moins équivalent au grade de master, et que son titre de séjour " étudiant ", dont les effets ont été prolongés jusqu'au 30 avril 2020, était toujours en cours de validité à la date de sa demande. Ainsi, Mme B... doit être regardée comme remplissant l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante a été recrutée, le 16 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, sur un poste d' " assistante achat " à un niveau de rémunération ne lui permettant pas, à l'expiration de ce délai de douze mois, d'être admise au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de faire à la demande de l'intéressée, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui se trouvent dépourvues de base légale, doivent également être annulées.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes