Le requérant est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le requérant est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

8. M. C..., qui est récemment entré en France en mai 2017 et qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et avoir tissé des liens personnels et amicaux intenses en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France, s'il soutient que son frère réside en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses parents ainsi que quatre frères et soeurs, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Nonobstant la durée de son séjour en France et la circonstance que M. C... y a travaillé et qu'il allègue y disposer de revenus réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé puisse se prévaloir d'une bonne intégration en France dès lors notamment qu'il a été condamné en 2015 et 2016 par les tribunaux correctionnels de Créteil et Paris à deux cents euros d'amende pour des faits, commis le 7 juillet 2015, de soustraction frauduleuse de téléphone portable et à trois mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 9 novembre 2015, de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classée comme psychotrope. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juillet 2019 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, aurait méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant que M. X, entré pour la dernière fois en France à l'âge de 25 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est, en France, célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

11. Considérant que, si M.D..., entré sur le territoire français le 18 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il réside régulièrement en France depuis le 3 avril 2009, date de la délivrance de son premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, et qu'il est bien intégré à la société française, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, il était célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait développé des relations personnelles en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes