Le requérant est entré en France avec un passeport revêtu d'un visa délivré par un Etat parties aux accords de Schengen
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Mis à jour le
13/2/2024
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier être entré en France régulièrement pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant qui produit son passeport ne justifie de son entrée sur le territoire pendant la période de validité de son visa Schengen courant du 27 juin au 27 juillet 2017. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, est entré en France en août 1998 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en cours de validité, délivré à Alger par le consulat d'Italie ; qu'il suit de là qu'en décidant d'ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif qu'il serait entré irrégulièrement en France, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une application erronée de ce dernier texte ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Damian X... est entrée régulièrement en France le 5 juillet 1990 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Cracovie ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 29 avril 1991 pris en application de l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a ordonné sa reconduite à la frontière au motif qu'il était entré irrégulièrement en France repose sur un motif matériellement inexact ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté
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