Le requérant est entré régulièrement en France

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Le requérant est entré régulièrement en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)

L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté litigieux, M. C... est entré en France sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour le 18 septembre 2017. Ainsi, il justifie être entré régulièrement en France. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». Il résulte de ces dispositions que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue l’une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d’un ressortissant français.

3. L’autorité absolue de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le titre de séjour sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. X est régulièrement entré en France le 30 août 2015, sous couvert d’un visa valable du 9 juin au 5 décembre 2015, et qu’il a épousé, le 2 avril 2022, une ressortissante française. Par arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 26 juillet 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français au seul motif qu’il ne démontrait pas s’être maintenu de manière continue sur le territoire français depuis le 30 août 2015. Par jugement n° 2300014 du 24 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et relevé qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que M. X aurait quitté le territoire français depuis son entrée du 30 août 2015, de telle sorte que la préfète de Vaucluse n’avait pas pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur le motif susvisé, alors que la réalité et l’effectivité de la vie commune existante entre lui et son épouse n’était pas remise en cause. En application de ce jugement, la préfète de Vaucluse a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Elle a toutefois, par arrêté du 10 mai 2023, rejeté cette demande en se fondant de nouveau sur le même motif. En opposant un nouveau refus de séjour à la même demande que celle qui avait été refusée par l’arrêté illégal du 6 décembre 2022 et pour un motif identique, sans faire état d’une modification de la situation de droit ou de fait ni ne faire état de la prise en compte d’un élément nouveau, la préfète de Vaucluse a méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement précité du 24 mars 2023. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à solliciter l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 10 mai 2023 ainsi, par voie de conséquence, que de celle l’obligeant à quitter le territoire français.

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