Le requérant est futur parent d'un enfant à naître issu d'une union avec une personne ayant vocation à rester sur le territoire français
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Mis à jour le
13/2/2024
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée régulièrement en France en 2015, a épousé M. A..., un compatriote, le 2 février 2018, soit plus de deux ans avant que ne soit édictée la décision préfectorale attaquée. Il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision contestée, Mme B... épouse A... était enceinte de sept mois du premier enfant du couple, lequel est né le 16 juin 2021. Il est également constant que M. A... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 janvier 2025 et qu'il est propriétaire en France de son propre restaurant situé à Mulhouse et de plusieurs biens immobiliers, dont certains sont donnés en location. Par conséquent, en prenant la décision contestée, qui impliquait une séparation de la cellule familiale et de l'enfant à naître avec son père, le préfet du Haut-Rhin a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A..., dont l'époux a vocation à demeurer en France jusqu'en 2025, eu égard au titre de séjour dont il bénéficie, à son insertion dans la société française et à son activité professionnelle. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse nonobstant les circonstances que l'enfant du couple soit né deux mois après la décision critiquée et que Mme A... pouvait faire l'objet d'une procédure de regroupement familial.
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