2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".
3. Mme C..., âgée de soixante et douze ans, est entrée régulièrement en France le 17 novembre 2018 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour. Elle ne dispose pas de ressources propres, ne percevant qu'une pension de réversion d'un montant de 23,06 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que sa fille de nationalité française a pourvu à ses besoins au moins à compter de mars 2018 en lui envoyant régulièrement des mandats en Algérie. Cette dernière, qui est propriétaire avec son époux de leur logement, jouit des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère dans la mesure où ses revenus ainsi que ceux de son conjoint s'élèvent à environ 3 000 euros par mois et qu'ils n'ont que deux enfants à charge, lesquels sont étudiants et bénéficient d'une bourse. La requérante habitant chez sa fille, celle-ci en assure en fait l'entretien. Mme C... doit, dans ces conditions, être regardée comme étant à la charge de sa fille. Il suit de là que l'arrêté du 14 février 2019 méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.